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03/12/1986 | FRANCE | N°85-11874

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 décembre 1986, 85-11874


Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 809 du nouveau Code de procédure civile et L. 432-4 et L. 434-6, alinéa 1er, du Code du travail : .

Attendu que, le 9 décembre 1983, le comité d'entreprise de la société Gélis a désigné un expert comptable pour l'assister dans l'étude des comptes de l'exercice 1982-1983, que lui avait communiqués la société ; que celle-ci a assigné le comité d'entreprise en référé devant le président du tribunal de grande instance afin de faire déclarer que cette désignation aurait dû intervenir avant la réunion du 9 décembre

; que la cour d'appel s'est déclarée incompétente, aux motifs qu'il n'y avai...

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 809 du nouveau Code de procédure civile et L. 432-4 et L. 434-6, alinéa 1er, du Code du travail : .

Attendu que, le 9 décembre 1983, le comité d'entreprise de la société Gélis a désigné un expert comptable pour l'assister dans l'étude des comptes de l'exercice 1982-1983, que lui avait communiqués la société ; que celle-ci a assigné le comité d'entreprise en référé devant le président du tribunal de grande instance afin de faire déclarer que cette désignation aurait dû intervenir avant la réunion du 9 décembre ; que la cour d'appel s'est déclarée incompétente, aux motifs qu'il n'y avait pas trouble manifestement illicite et que le président du tribunal de grande instance n'est compétent, en vertu de l'article L. 434-6 du Code du travail, que dans le cas où le litige porte sur la rémunération de l'expert-comptable ;

Attendu que la société Gélis reproche aux juges d'appel d'avoir statué ainsi, alors, d'une part, qu'il résulte des termes des articles L. 432-4 et L. 434-6, alinéa 1er, du Code du travail que la désignation d'un expert-comptable, qui est faite en vue de l'examen annuel des comptes doit précéder cet examen de sorte que la cour d'appel a violé ces dispositions ainsi que l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, qu'en contestant la désignation de l'expert-comptable, la société Gelis contestait également sa rémunération, ce qui suffisait à faire entrer le litige dans le champ d'application de l'article L. 434-6, alinéa 6, du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'en l'état de la contestation que soulevait le comité d'entreprise sur la portée attribuée par la société Gélis à l'expression " en vue de l'examen annuel des comptes ", contenue dans l'article L. 434-6, alinéa 1er, du Code du travail pour en déduire une condition d'antériorité, il n'apparaissait nullement que le trouble dont se plaignait la société Gelis en raison de son interprétation de l'expression en cause, soit " manifestement illicite ", au sens de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ; qu'une telle appréciation relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ;

Qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant relatif à l'incompétence du président du tribunal de grande instance prévue à l'article L. 454-6 du Code du travail, limitée au litige sur la rémunération, le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-11874
Date de la décision : 03/12/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REFERE - Comité d'entreprise - Attributions - Attributions consultatives - Examen annuel des documents comptables - Désignation d'un expert-comptable - Conditions - Absence de trouble manifestement illicite - Appréciation souveraine des juges du fond - Portée

* REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Appréciation souveraine

* PRUD'HOMMES - Référé - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Appréciation souveraine

* REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Attributions - Attributions consultatives - Organisation, gestion et marche générale de l'entreprise - Examen annuel des comptes - Désignation d'un expert-comptable - Conditions - Référés - Absence de trouble manifestement illicite - Appréciation souveraine des juges du fond

Une société ne saurait faire grief à la juridiction des référés qu'elle a saisie, afin de faire déclarer que la désignation d'un expert-comptable par le comité d'entreprise, pour l'assister dans l'étude des comptes qui lui avaient été communiqués, aurait dû intervenir avant l'examen de ces comptes, de s'être déclarée incompétente aux motifs qu'il n'y avait pas trouble manifestement illicite, en l'état de la contestation que soulevait le comité d'entreprise sur la portée attribuée par la société à l'expression " en vue de l'examen annuel des comptes " contenue dans l'article L. 434-6, alinéa 1er, du Code du travail, pour en déduire une condition d'antériorité, dès lors qu'une telle appréciation du trouble manifestement illicite relevait de son pouvoir souverain. .


Références :

Code du travail L434-6 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 27 novembre 1984

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1980-06-04, bulletin 1980 V N° 479 p. 363 (Cassation). Cour de Cassation, chambre sociale, 1986-12-03, bulletin 1986 V N° 568 p. 431 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 déc. 1986, pourvoi n°85-11874, Bull. civ. 1986 V N° 573 p. 434
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 573 p. 434

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Carteret, conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :Mlle Calon
Avocat(s) : Avocats :M. Delvolvé et la Société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.11874
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