REJET du pourvoi formé par :
- X... José-Maria, dit " Y... ",
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Pau du 1er octobre 1986 qui a émis un avis favorable partiel à la demande d'extradition le concernant présentée par le Gouvernement espagnol.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 12 et 13 de la loi du 10 mars 1927, 197 du Code de procédure pénale, 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, excès de pouvoir, ensemble violation des droits de la défense et violation des principes généraux du droit ;
" en ce que la Chambre d'accusation a donné un avis favorable à la demande d'extradition présentée par le Gouvernement espagnol à l'égard de José-Maria X... en ce qui concerne les procédures 92 / 80, 10 / 81, 124 / 81 et 133 / 81 ;
" alors, d'une part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt et de l'examen de la procédure que l'ensemble des documents transmis par les autorités judiciaires espagnoles ont été notifiés à X... les 22 et 25 août 1986 à l'exclusion de la procédure n° 10 / 81 qui lui a été notifiée le 9 septembre 1986 sans qu'aucun de ses conseils ait été avisé ;
" alors, d'autre part, que le mémoire déposé le 11 septembre 1986 par le conseil de X... ne mentionne aucunement l'existence de cette procédure et qu'ainsi il est constant que les pièces de la procédure n° 10 / 81 n'ont pas été tenues à la disposition des avocats, ce qui établit la violation de cette prescription essentielle aux droits de la défense et des règles de procédure prévues par les articles 197 et suivants du Code de procédure pénale applicables lorsqu'une Chambre d'accusation statue sur une demande d'extradition, lesdites règles devant être impérativement observées en vertu du principe du procès équitable édicté par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
" alors, enfin, que la Chambre d'accusation a, dans sa décision, examiné in globo les faits relatifs à cinq procédures pour lesquelles le Gouvernement espagnol demandait l'extradition de X... en sorte que la violation manifeste des droits de la défense pour une seule procédure, laquelle visait de surplus les faits les plus graves, vicie l'arrêt attaqué dans toutes ses dispositions " ;
Attendu que le demandeur allègue vainement que le procureur général près la Cour d'appel lui aurait notifié par procès-verbal du 9 septembre 1986 les pièces concernant l'information 10 / 81 suivie au tribunal central d'instruction de la Cour d'appel nationale de Madrid sans qu'aucun de ses conseils n'eût été avisé ; que lesdites pièces n'auraient pas été tenues à la disposition de ceux-ci, lesquels n'auraient pas pu ainsi les discuter dans le mémoire déposé par eux au greffe de la Chambre d'accusation le 11 septembre 1986 ; que cette juridiction aurait violé les droits de la défense en examinant globalement les faits relatifs aux cinq procédures motivant la demande d'extradition présentée par le Gouvernement espagnol ;
Attendu en effet qu'aucune disposition légale n'exige que l'étranger dont l'extradition est requise soit assisté d'un conseil lorsqu'en exécution de l'article 13 de la loi du 10 mars 1927 le procureur général lui notifie les titres et pièces produits par les autorités requérantes ainsi que leur traduction en langue française ;
Que loin d'être incompatible avec les dispositions de l'article 6-3 a de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, ladite notification permet au contraire à la personne visée par la demande d'extradition d'être informée dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre elle ; qu'en revanche, les prescriptions de l'article 14 de la loi précitée sont inconciliables avec celles de l'article 197 du Code de procédure pénale qui ne sauraient dès lors être observées en matière d'extradition ;
Que, dès lors, les énonciations de l'arrêt attaqué qui énumère les cinq procédures sur lesquelles les autorités requérantes fondent leur demande, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la décision attaquée a satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 93 et suivants du Code pénal, de l'article 4 de la loi du 10 mars 1927, de l'article 2, alinéas 1 et 2 de la Convention européenne d'extradition, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, des principes généraux du droit, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, non-réponse à mémoire régulièrement déposé ;
" en ce que la Chambre d'accusation a donné un avis favorable aux demandes d'extradition n° 10 / 81 et 124 / 81 visant les délits d'appartenance et de collaboration à bandes organisées armées ;
" alors que dans son mémoire, X... soutenait que la loi espagnole sur les bandes terroristes du 26 décembre 1984 visait n'importe quel agissement et demandait en conséquence qu'il soit donné un avis favorable à l'extradition et qu'en ne recherchant pas, conformément aux dispositions de l'article 2 de la Convention européenne d'extradition, si les faits poursuivis par les autorités espagnoles sous la qualification d'appartenance et de collaboration à bande armée étaient punis par la loi française d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'au moins un an, la Chambre d'accusation a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale " ;
Attendu que ce moyen revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et qui servent de support à l'avis de la Chambre d'accusation sur la suite à donner à la demande d'extradition ;
Que ce moyen est par conséquent irrecevable par application des dispositions de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ;
Qu'il n'appartient donc pas à la Cour de Cassation de l'examiner ;
Et attendu que l'arrêt attaqué a été rendu par une Chambre d'accusation compétente, régulièrement composée conformément aux dispositions du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi.