La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/1986 | FRANCE | N°85-11823

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 décembre 1986, 85-11823


Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Saint-Quentin, 21 février 1985) déboutant les époux X... de leur demande tendant à être déchargés du paiement de droits de mutation par décès, d'avoir statué sans mentionner l'audition du juge rapporteur à l'audience publique alors, selon le pourvoi, qu'en vertu de l'article R 202-2 du Livre des procédures fiscales, les jugements doivent en matière d'enregistrement être rendus sur le rapport d'un juge fait en audience publique ; qu'en l'absence de toute mention à cet

égard, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de contrôler que cett...

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Saint-Quentin, 21 février 1985) déboutant les époux X... de leur demande tendant à être déchargés du paiement de droits de mutation par décès, d'avoir statué sans mentionner l'audition du juge rapporteur à l'audience publique alors, selon le pourvoi, qu'en vertu de l'article R 202-2 du Livre des procédures fiscales, les jugements doivent en matière d'enregistrement être rendus sur le rapport d'un juge fait en audience publique ; qu'en l'absence de toute mention à cet égard, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de contrôler que cette prescription légale ait été observée ;

Mais attendu que l'article R 202-2 du Livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en la cause, n'exige pas la formalité invoquée par le moyen ; que celui-ci n'est donc pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu, selon le jugement déféré, que Mme Y... est décédée le 22 décembre 1980, laissant pour lui succéder, en qualité de légataires universels, les époux X..., qui ont été envoyés en possession de leur legs le 23 avril 1981 ; que l'administration des impôts a notifié aux époux X... un redressement de droits de mutation à titre gratuit fondé sur la réintégration dans l'actif successoral d'une somme correspondant à des retraits effectués sur le compte bancaire de la défunte courant novembre et décembre 1980 ; que les époux X... ont renoncé à la succession le 29 avril 1982 et, invoquant cette renonciation, ont demandé à être déchargés de tous droits de mutation ;

Attendu que les époux X... font grief au jugement d'avoir rejeté leur opposition à l'avis de mise en recouvrement émis pour obtenir paiement du supplément de droits et des pénalités estimés dus après avoir dit que la renonciation à la succession était nulle, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'envoi en possession d'un légataire universel ne vaut pas acceptation du legs ; qu'ainsi en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé l'article 1008 du Code civil, et alors, d'autre part, que les actes purement conservatoires ou d'administration provisoire n'emportent pas non plus acceptation de la succession ; que le tribunal qui tout en constatant que les proratas de retraite perçus par le notaire des époux X... ont servi à l'acquittement de droits envers l'administration fiscale, et que les fonds prétendument prélevés ont fait retour au compte bancaire de la défunte, a contesté le caractère d'acte conservatoire ou d'administration provisoire de ces actes, n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations et a violé l'article 779 du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve versés aux débats que le tribunal a retenu que les époux X... avaient demandé à être envoyés en possession de leur legs et avaient accompli des actes impliquant la prise de la qualité d'héritier et a décidé qu'ils avaient tacitement accepté la succession ; qu'ayant déduit de ces énonciations que la renonciation ultérieure des époux X... était nulle, le tribunal a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 85-11823
Date de la décision : 02/12/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Décès - Légataire - Acceptation tacite de la succession - Renonciation ultérieure - Portée

* SUCCESSION - Acceptation - Acceptation tacite - Appréciation souveraine

* RENONCIATION - Succession - Acceptation tacite antérieure - Impossibilité

* SUCCESSION - Acceptation - Acceptation tacite - Impossibilité de renoncer

* SUCCESSION - Acceptation - Acceptation tacite - Demande d'envoi en possession - Accomplissement d'actes impliquant la qualité d'héritier

C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve versés aux débats qu'un tribunal qui retient que des légataires universels avaient demandé à être envoyés en possession de leur legs et accompli des actes impliquant la prise de qualité d'héritiers, décide qu'ils ont tacitement accepté la succession et en déduit que leur renonciation ultérieure était nulle, et qu'ils ne pouvaient être déchargés de tous droits de mutation. .


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Quentin, 21 février 1985

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre civile 1, 1984-06-06, bulletin 1984 I N° 190 p. 161 (Cassation partielle) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 déc. 1986, pourvoi n°85-11823, Bull. civ. 1986 IV N° 230 p. 200
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 IV N° 230 p. 200

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Hatoux
Avocat(s) : Avocats :SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard et M. Goutet .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.11823
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award