Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche : .
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué et les documents produits, la société La Liquéfaction de l'Air s'est engagée le 22 juillet 1975 à acheter exclusivement dans la limite d'un plafond quantitatif de l'azote et de l'oxygène liquides à la société L'Air Liquide ; que par décision notifiée le 10 juillet 1979 à cette dernière, le Ministre de l'Economie a adopté un avis de la Commission de la concurrence qui retenait une position dominante du " Groupe Air Liquide " et relevait des discriminations de prix et certaines clauses portant atteintes à la concurrence telles que des stipulations sur l'exclusivité d'approvisionnement et sur la durée des contrats ; qu'en conséquence, la société La Liquéfaction de l'Air a demandé la nullité du contrat du 22 juillet 1975 ou subsidiairement de certaines clauses, la restitution de sommes qu'elle estimait indûment versées du fait de prix discriminatoire et l'octroi de dommages-intérêts ;
Attendu que, tout en déclarant " caduque " la clause de reconduction du contrat pour une durée de cinq années, la cour d'appel, pour rejeter le surplus de la demande, énonce que les pratiques discriminatoires relevées par la Commission de la concurrence concernent la clientèle des consommateurs en général à l'exclusion de la société La Liquéfaction de l'Air ; qu'il en est de même pour les clauses sur l'exclusivité d'approvisionnement et sur la durée des contrats ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'avis de la Commission de la concurrence relatif aux discriminations de prix et aux clauses portant atteintes à la concurrence concernait la société La Liquéfaction de l'Air, la cour d'appel, qui n'était pas liée par cet avis, en a méconnu les termes clairs et précis ;
Et sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 50 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 ;
Attendu que la cour d'appel a également énoncé qu'une différence de traitement est " concevable en raison de la qualité particulière de concurrente de la société La Liquéfaction de l'Air " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'une telle discrimination d'un concurrent par une entreprise occupant une position dominante a pour objet ou peut avoir pour effet d'entraver le fonctionnement normal du marché, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen, ni sur le second moyen du pourvoi principal et sur le pourvoi incident,
CASSE ET ANNULE, en son entier, l'arrêt rendu le 14 septembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon