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27/11/1986 | FRANCE | N°83-41662

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1986, 83-41662


Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué, rendu en référé, de n'avoir pas été signé par le président de chambre qui présidait la formation de jugement ;

Mais attendu que l'arrêt, qui énonce que le magistrat qui avait présidé les débats était empêché, a été signé par l'un des conseillers qui avait délibéré de l'affaire, en application des dispositions de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X..., engagé le 5 octobre 1981 par la Société Interprise en

qualité de " dessinateur-études " pour participer en Irak à la construction d'un établissement hospi...

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué, rendu en référé, de n'avoir pas été signé par le président de chambre qui présidait la formation de jugement ;

Mais attendu que l'arrêt, qui énonce que le magistrat qui avait présidé les débats était empêché, a été signé par l'un des conseillers qui avait délibéré de l'affaire, en application des dispositions de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X..., engagé le 5 octobre 1981 par la Société Interprise en qualité de " dessinateur-études " pour participer en Irak à la construction d'un établissement hospitalier et licencié le 3 mai 1982, reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes " d'indemnité de préavis et de congés payés ", alors que s'il a commis de petites erreurs et tenu quelques propos impertinents pour des raisons professionnelles, il a donné toute satisfaction pendant sept mois, réalisant un grand nombre de plans et respectant les délais ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté, que M. X... avait reçu les certificats lui permettant de faire valoir ses droits auprès de la caisse des congés payés du bâtiment ; que, d'autre part, l'indemnité compensatrice de préavis n'étant pas due au salarié licencié pour faute grave, elle a pu estimer que la contestation portant sur l'appréciation de la gravité de faits dont M. X... ne niait pas la réalité, était sérieuse et qu'elle n'entrait pas dans les pouvoirs du juge des référés ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-41662
Date de la décision : 27/11/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Référé - Contestation sérieuse - Contrat de travail - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Faute du salarié - Gravité - Appréciation

REFERE - Contestation sérieuse - Contrat de travail - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Faute du salarié - Gravité - Appréciation

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Faute du salarié - Gravité - Appréciation - Référés - Contestation sérieuse

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, statuant en référé sur une demande d'indemnité de préavis, a estimé que la contestation portant sur l'appréciation de la gravité de faits dont le salarié ne niait pas la réalité, était sérieuse et qu'elle n'entrait pas dans les pouvoirs du juge des référés, l'indemnité de préavis n'étant pas due en cas de licenciement pour faute grave. .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 19 janvier 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 nov. 1986, pourvoi n°83-41662, Bull. civ. 1986 V N° 567 p. 430
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 567 p. 430

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gall, Conseiller le plus ancien faisant fonctions .
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Aragon-Brunet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:83.41662
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