Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué, rendu en référé, de n'avoir pas été signé par le président de chambre qui présidait la formation de jugement ;
Mais attendu que l'arrêt, qui énonce que le magistrat qui avait présidé les débats était empêché, a été signé par l'un des conseillers qui avait délibéré de l'affaire, en application des dispositions de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X..., engagé le 5 octobre 1981 par la Société Interprise en qualité de " dessinateur-études " pour participer en Irak à la construction d'un établissement hospitalier et licencié le 3 mai 1982, reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes " d'indemnité de préavis et de congés payés ", alors que s'il a commis de petites erreurs et tenu quelques propos impertinents pour des raisons professionnelles, il a donné toute satisfaction pendant sept mois, réalisant un grand nombre de plans et respectant les délais ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté, que M. X... avait reçu les certificats lui permettant de faire valoir ses droits auprès de la caisse des congés payés du bâtiment ; que, d'autre part, l'indemnité compensatrice de préavis n'étant pas due au salarié licencié pour faute grave, elle a pu estimer que la contestation portant sur l'appréciation de la gravité de faits dont M. X... ne niait pas la réalité, était sérieuse et qu'elle n'entrait pas dans les pouvoirs du juge des référés ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi