Sur le premier moyen, pris de la violation des articles L. 236-5, alinéa 3, du Code du travail, 54, 55, 56 et 829 du nouveau Code de procédure civile : .
Attendu qu'il est reproché au tribunal d'instance d'avoir, dans son jugement du 24 décembre 1985, déclaré recevable la requête de la société Ducellier et Cie en annulation de la désignation, le 4 décembre 1985, des membres de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'usine de Sainte-Florine et de l'atelier de Megecoste de cette entreprise, alors qu'en l'absence de dispositions particulières concernant la saisine du tribunal d'instance en la matière, la procédure de droit commun de l'article 829 du nouveau Code de procédure civile était applicable et que la requête de l'employeur était donc irrecevable ;
Mais attendu que si l'alinéa 3 de l'article L. 236-5 du Code du travail, résultant de l'article 20-1 de la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985, ne prévoit pas le mode de saisine du tribunal d'instance pour les contestations relatives à la désignation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le tribunal a relevé que tous les défendeurs avaient été régulièrement convoqués à l'audience, que le principe du contradictoire avait été respecté, que les droits de la défense avaient été préservés et que, dans ces conditions, la requête devait être déclarée recevable ;
Que l'alinéa 2 de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile étant applicable à cet égard et prévoyant que la nullité pour vice de forme d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge par l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, c'est à bon droit que le tribunal, constatant l'absence de grief causé aux défendeurs par l'irrégularité de sa saisine, n'a pas déclaré nulle la requête ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Et sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens réunis, pris de la violation des articles L. 236-5, R. 236-1, R. 236-7 du Code du travail, 1134 du Code civil, 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile et de la dénaturation des termes du litige et d'un document :
Attendu qu'il est encore reproché au tribunal d'avoir, dans son jugement sur le fond du 28 janvier 1986, annulé la désignation des membres de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et d'avoir décidé que, dans un délai d'un mois, le collège prévu à l'article L. 236-5 du Code du travail désignerait d'abord les représentants du personnel de maîtrise et des cadres, puis ceux des autres catégories de personnel, alors, d'une part, que le jugement attaqué a, à tort, décidé que MM. Daniel Z..., Christian Y... et Adrien X... ne pouvaient pas prétendre représenter le personnel de maîtrise et les cadres, les fonctions d'agent de maîtrise et de cadre, telles qu'elles sont définies par le juge, ne correspondant pas à la volonté du législateur ; alors, d'autre part, que le tribunal d'instance a dénaturé les termes du litige ainsi que la note de la direction de l'entreprise du 23 février 1982, adressée à tous les défendeurs,
alors, encore, que, l'employeur pouvant étendre à d'autres catégories de personnel les avantages conférés par la loi à certaines d'entre elles, le juge du fond ne pouvait pas décider que MM. Y... et Z..., qui avaient été désignés comme représentants du personnel de maîtrise et des cadres, bien qu'ils n'eussent pas ces qualités, avaient privé de représentants les agents de maîtrise et les cadres et qu'il s'agissait là d'une infraction à la loi ou d'une erreur et non de l'octroi par l'employeur d'un avantage sur lequel il ne pourrait revenir qu'après un préavis, et alors, enfin, que le tribunal ne pouvait pas décider que le collège prévu à l'article L. 236-5 du Code du travail désignerait d'abord les représentants du personnel de maîtrise et des cadres et ensuite ceux du reste du personnel, dès lors qu'aucune partie n'avait formulé une telle demande ;
Mais attendu, d'une part, que le tribunal d'instance relève que l'article R. 236-1 du Code du travail prescrit que la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit comprendre, selon l'effectif de l'établissement, un ou plusieurs salariés appartenant au personnel de maîtrise ou des cadres, et que MM. Y..., Z... et X..., dont le jugement précise les fonctions réellement exercées, n'occupaient pas un poste de responsabilité et de commandement ou une fonction leur laissant une marge d'initiative dans la mise en oeuvre des techniques et l'organisation du travail ; que la décision retient, en ce qui concerne M. Z..., que le fait qu'il fasse partie du deuxième collège et soit inscrit à un régime de retraite complémentaire de cadre ne suffit pas à lui conférer la qualité d'agent de maîtrise ou de cadre et que rien n'établit que MM. Y... et Z... avaient fait partie en 1984 du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comme représentants du personnel de maîtrise ou des cadres et qu'ainsi, aucun " avantage acquis " ne pouvait être invoqué ;
Que, d'autre part, c'est pour assurer l'application des dispositions de l'article R. 236-1 du Code du travail que le juge du fond a prescrit que le collège désignerait d'abord les représentants du personnel de maîtrise et des cadres et ensuite ceux des autres catégories de personnel ;
Qu'enfin, le tribunal n'a dénaturé ni les termes du litige, ni la note de la direction du 23 février 1982, qui est antérieure à la mise en vigueur de la loi n° 82-1097 du 23 décembre 1982 et qui se borne à préciser que le comité d'hygiène et de sécurité institué à l'époque était formé de représentants désignés par le comité d'établissement, à raison de 4 membres représentant le personnel ouvrier et de 2 membres représentant les agents de maîtrise et les collaborateurs ;
Qu'ainsi les moyens, dont l'un manque en fait, ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi