Sur le premier moyen, pris de la violation des articles L. 412-15 et R. 433-4 du Code du travail : .
Attendu que M. Jacques X..., professeur de l'Association culturelle Peyramale, a été désigné comme délégué syndical le 7 novembre 1979 par le syndicat CFDT de l'Enseignement privé des Hautes-Pyrénées ; qu'il exerçait également les fonctions de représentant syndical au comité d'entreprise en application de l'article L. 412-17 du Code du travail ; qu'en raison de ses activités syndicales sur le plan national, M. X... a obtenu du ministre de l'éducation nationale une décharge partielle de service, puis, par décision du 28 décembre 1981, une décharge totale à compter du 1er janvier 1982 ; que cette dernière mesure a été reconduite par le ministre de 1983 à 1986 ; que, le 5 novembre 1985, l'Association culturelle Peyramale a demandé au tribunal d'instance de dire que les postes occupés par M. X... étaient vacants et qu'il appartenait au Syndicat CFDT d'y désigner un autre salarié ; que le jugement attaqué a rejeté ce recours aux motifs, d'abord, que l'employeur ne pouvait contester la désignation de l'intéressé dès lors que la décharge totale d'activité était intervenue près de quatre années auparavant et, ensuite, qu'il appartenait au seul Syndicat CFDT d'apprécier si M. X... était ou non en mesure de remplir ses missions syndicales ;
Attendu que l'association reproche au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, que le tribunal ne pouvait retenir la forclusion dès lors que la contestation, fondée sur un fait nouveau postérieur à la désignation, n'était soumise à aucun délai et alors, d'autre part, que, faute de travailler effectivement dans l'entreprise, M. X... ne pouvait pas être maintenu dans ses fonctions syndicales ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur avait connu, au plus tard près de quatre ans auparavant, le fait juridique servant de fondement à sa contestation, introduite seulement le 5 novembre 1985, après l'expiration du délai de quinze jours suivant la connaissance qu'il avait eue de ce fait nouveau, le tribunal d'instance a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Qu'ainsi, il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi