Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris 13 juin 1985) que M. X... a pris à bail au visa de l'article 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948 pour une durée d'une année à compter du 1er octobre 1977 un appartement dont les époux Y... sont propriétaires, que ce bail à son expiration a été reconduit tacitement puis les parties ont signé un nouveau contrat de location à loyer libre pour une durée d'une année à compter du 1er octobre 1979 ; qu'un dernier bail a été conclu le 1er octobre 1980 pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction par période d'un an ; que M. X... a assigné les époux Y... pour faire juger que le bail relevait des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, " d'une part, que tout locataire peut se prévaloir d'irrégularité d'un précédent bail, même conclu au profit d'un tiers, et qu'un local ne peut échapper aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 que s'il remplit les conditions objectives de confort et d'habitabilité prévues par ce texte ; que la cour d'appel a violé l'article 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948 ; alors, d'autre part, que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté d'y renoncer ; que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 3 sexiès de la loi du 1er septembre 1948 " ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que M. X... avait laissé s'écouler la durée contractuelle du bail initial sans protestations ni réserves et avait signé un nouveau bail à loyer libre, a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi