Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 212-4 du Code du travail et 314 de la convention collective nationale pour le personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 29 mai 1956 : .
Attendu que la société Bayard Montrouge Impression fait grief au jugement attaqué, qui l'a condamnée à payer à MM. X... et autres, un rappel d'heures supplémentaires, d'avoir pris en compte pour le calcul du temps de travail effectif à comparer avec la durée légale hebdomadaire du travail, le temps de brisure d'une demi-heure accordé aux salariés faisant huit heures de présence, alors, d'une part, que si l'article L. 212-4 du Code du travail prévoit que le temps nécessaire à l'habillage et au casse-croûte ainsi que les périodes d'inaction pourront être rémunérées conformément aux usages et aux conventions ou accords collectifs de travail, il n'autorise nullement en revanche, serait-ce par voie de convention collective, leur prise en compte pour le calcul de la durée légale hebdomadaire de travail, alors, d'autre part, que la convention collective nationale pour le personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques qui prévoit bien en son article 314.c la rémunération de la demi-heure de brisure ne prévoit nullement en revanche la prise en compte de cette période d'inaction pour la détermination du temps de travail effectif à comparer avec la durée légale hebdomadaire du travail ;
Mais attendu que le Conseil de prud'hommes, qui a relevé qu'aux termes de l'article 314.c de la convention collective susvisée " dans le cas de double équipe, chaque équipe travaillera 5 jours à 8 heures avec un salaire de 8 heures et une brisure d'une demi-heure incluse dans les 8 heures ", en a exactement déduit que la brisure était bien incluse dans le temps de travail effectif et devait être prise en compte pour le calcul des heures supplémentaires et que cette disposition plus favorable aux salariés que celle de l'article L. 212-4 du Code du travail est permise par l'article L. 132-1 du même Code ;
Qu'aucun des griefs du moyen ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi