Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 720 du Code général des Impôts ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, les dispositons fiscales applicables aux mutations à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèle, prévues à l'article 719 du même Code sont étendues à toute convention ayant pour effet de permettre à une personne d'exercer une profession, une fonction ou un emploi occupé par un précédent titulaire ;
Attendu, selon le jugement déféré, que M. Y... a été inscrit le 18 novembre 1980 par la cour d'appel de Rennes sur la liste des syndics et administrateurs judiciaires, puis a été désigné en cette qualité dans diverses procédures par le tribunal de grande instance et le tribunal de commerce de Brest ; que certaines de ces désignations ont été faites en remplacement de M. X... qui avait demandé à être déchargé des missions qui lui avaient été confiées antérieurement, et cessait définitivement d'exercer ses fonctions de syndic ; que, par convention du 31 décembre 1980, M. X... a cédé à M. Y... les moyens matériels et le personnel dont il disposait pour remplir ses fonctions, et que l'administration des impôts a assujetti cette convention aux droits de mutation prévue par l'article 720 du Code général des Impôts ;
Attendu que pour rejeter la demande en décharge de ces droits formée par M. Y..., le jugement a retenu que les moyens cédés étaient destinés à lui permettre de mener à bien son activité professionnelle, identique à celle du cédant, et que M. Y... soutenait vainement que la convention, faute de sa désignation dans chaque procédure, ne suffisait pas à lui permettre l'exercice de son activité, puisque les dispositions fiscales en cause visent en réalité la cession d'éléments destinés à un tel exercice sans que soit précisé leur caractère nécessaire ou suffisant ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 720 du Code général des Impôts ne sont applicables qu'aux conventions à l'effet desquelles est subordonné l'exercice d'une profession, d'une fonction ou d'un emploi occupé, indentiquement, par un précédent titulaire, et que tel n'est pas le cas d'un syndic ou d'un administrateur judiciaire qui n'exerce son activité que sur désignation des juridictions compétentes après avoir été inscrit sur une liste dressée par la cour d'appel et, en conséquence, n'a pas de successeur au sens de l'article 720 du Code général des Impôts, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 13 juin 1985, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Brest ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit les renvoie devant le tribunal de grande instance de Créteil