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25/11/1986 | FRANCE | N°84-15705

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 novembre 1986, 84-15705


Sur le premier moyen :

Vu les articles 1134 et 1184 du Code civil ;

Attendu que la clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d'une convention à l'appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque, faute de quoi les juges recouvrent leur pouvoir d'appréciation ;

Attendu que, par acte notarié du 2 février 1976, Mlle Z... a vendu à sa nièce, Evelyne A..., et à l'époux de celle-ci, M. X..., une maison d'habitation et ses dépendances pour le prix de 30 000 francs, dont 5 000 francs payés comptant,

le solde étant converti en une obligation de soins ; que les acquéreurs s'obligea...

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1134 et 1184 du Code civil ;

Attendu que la clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d'une convention à l'appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque, faute de quoi les juges recouvrent leur pouvoir d'appréciation ;

Attendu que, par acte notarié du 2 février 1976, Mlle Z... a vendu à sa nièce, Evelyne A..., et à l'époux de celle-ci, M. X..., une maison d'habitation et ses dépendances pour le prix de 30 000 francs, dont 5 000 francs payés comptant, le solde étant converti en une obligation de soins ; que les acquéreurs s'obligeaient aussi, " solidairement entre eux, à payer l'eau, l'électricité, le chauffage utilisés par la venderesse dans sa demeure réservée pour son habitation " ; que la convention comportait la clause résolutoire suivante : " A défaut d'exécution des charges convenues et trente jours après une simple mise en demeure d'exécuter contenant déclaration par la venderesse de son intention de se prévaloir du bénéfice de cette clause et restée sans effet, celle-ci aura le droit, si bon lui semble, de faire prononcer à l'encontre des acquéreurs défaillants la résolution de la vente, nonobstant l'offre postérieure d'exécution " ; que, le 24 mai 1982, Mlle Z... a fait sommation à M. X... d'avoir à payer diverses sommes pour le règlement de l'eau, de l'électricité et du chauffage, en manifestant l'intention de se prévaloir de la clause résolutoire insérée dans l'acte du 2 février 1976 ; qu'une semblable sommation a été délivrée à Mme Gauthier, divorcée X..., le 4 juin 1982 ; que celle-ci a seulement offert, le 8 juillet 1982, de régler la somme de 1 488 francs ;

Attendu que l'arrêt attaqué s'est borné à " constater " la résolution de la vente intervenue entre Mlle Z... et les époux Y..., après avoir énoncé, par un motif d'ordre général, que " les juges perdent leur pouvoir d'appréciation lorsque les parties ont inséré dans leur contrat une clause résolutoire (...) et qu'en ce cas ils sont tenus de constater la résolution intervenue " ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 27 février 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 84-15705
Date de la décision : 25/11/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Résolution - Clause résolutoire - Application - Condition - Caractère non équivoque

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Résolution - Clause résolutoire - Caractère équivoque - Appréciation des juges du fond

La clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d'une convention à l'appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque, faute de quoi les juges recouvrent leur pouvoir d'appréciation. .


Références :

Code civil 1134, 1184

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 27 février 1984

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre civile 1, 1954-05-17 bulletin 1954 I N° 153 (1) p. 131 (Rejet) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 nov. 1986, pourvoi n°84-15705, Bull. civ. 1986 I N° 279 p. 266
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 I N° 279 p. 266

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Camille Bernard
Avocat(s) : Avocats :MM. Garaud et Choucroy .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.15705
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