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20/11/1986 | FRANCE | N°83-43215

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1986, 83-43215


Sur le moyen unique :

Vu les articles 49, 78 et 79 de la convention collective de travail des employés et agents de maîtrise des sociétés d'assurances de la région parisienne et l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., employée de bureau au service de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) depuis le 7 juin 1982, se trouvait encore en période d'auxiliariat lorsqu'elle a été licenciée, le 22 décembre 1982, pour " insuffisance quantitative de travail et insuffisance qualitative pour la réception des sociétaires " ;

Attendu que po

ur condamner la GMF à payer à Mme X... une indemnité pour rupture abusive, le ...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 49, 78 et 79 de la convention collective de travail des employés et agents de maîtrise des sociétés d'assurances de la région parisienne et l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., employée de bureau au service de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) depuis le 7 juin 1982, se trouvait encore en période d'auxiliariat lorsqu'elle a été licenciée, le 22 décembre 1982, pour " insuffisance quantitative de travail et insuffisance qualitative pour la réception des sociétaires " ;

Attendu que pour condamner la GMF à payer à Mme X... une indemnité pour rupture abusive, le conseil de prud'hommes a énoncé que l'employeur, qui n'avait adressé à la salariée aucune observation avant la réception de la lettre de licenciement, contrairement aux dispositions de l'article 49 de la convention collective, n'apportait pas la preuve des insuffisances de Mme X... ;

Attendu cependant, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 78 et 79 de la convention collective que l'insuffisance de travail ne donne lieu à observation écrite que si le salarié est un employé titulaire et non un auxiliaire ; que, d'autre part, les insuffisances reprochées à la salariée constituant en apparence un motif réel et sérieux de licenciement, il appartenait aux juges de former leur conviction et de la motiver sans que la charge de la preuve incombe à l'employeur ;

Que, dès lors, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 17 mai 1983, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Oyonnax


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-43215
Date de la décision : 20/11/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Assurances - Région parisienne - Convention collective des employés et agents de maîtrise - Personnel - Discipline - Insuffisance de travail - Observation écrite - Auxiliaire (non)

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Assurances - Région parisienne - Convention collective des employés et agents de maîtrise - Personnel - Discipline - Insuffisance de travail - Observation écrite - Employé titulaire

* CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Observation écrite - Observation écrite pour insuffisance de travail - Convention collective des employés et agents de maîtrise des sociétés d'assurance de la région parisienne

* CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Conditions - Convention collective de travail des employés et agents de maîtrise des sociétés d'assurance de la région parisienne

Il résulte des dispositions combinées des articles 78 et 79 de la convention collective de travail des employés et agents de maîtrise des sociétés d'assurance de la région parisienne que l'insuffisance de travail ne donne lieu à observation écrite que si le salarié est un employé titulaire et non un auxiliaire. .


Références :

Convention collective de travail des employés et agents de maîtrise des sociétés d'assurance de la région parisienne art. 78, art. 79

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Bourg-en-Bresse, 17 mai 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 nov. 1986, pourvoi n°83-43215, Bull. civ. 1986 V N° 553 p. 418
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 553 p. 418

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Gaillac, Conseiller le plus ancien faisant fonctions .
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Raynaud
Avocat(s) : Avocat :M. Delvolvé .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:83.43215
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