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19/11/1986 | FRANCE | N°86-60255

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1986, 86-60255


Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 421-1 et L. 423-7 du Code du travail et 24 de la convention collective nationale des travaux publics du 15 décembre 1954 : .

Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté MM. Y... et B... de leur demande tendant à obtenir l'inscription de MM. Z..., A..., C..., X..., Simon et Beaumont sur les listes électorales dressées pour les élections des délégués du personnel de l'agence d'Angers de la Compagnie d'Entreprises Electriques, du 7 mars 1986, alors que, nonobstant le fait de leur déplacement sur diffÃ

©rents chantiers, les intéressés dépendaient de l'établissement d'A...

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 421-1 et L. 423-7 du Code du travail et 24 de la convention collective nationale des travaux publics du 15 décembre 1954 : .

Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté MM. Y... et B... de leur demande tendant à obtenir l'inscription de MM. Z..., A..., C..., X..., Simon et Beaumont sur les listes électorales dressées pour les élections des délégués du personnel de l'agence d'Angers de la Compagnie d'Entreprises Electriques, du 7 mars 1986, alors que, nonobstant le fait de leur déplacement sur différents chantiers, les intéressés dépendaient de l'établissement d'Angers où ils avaient été embauchés et non du centre de Nantes ;

Mais attendu que le tribunal, qui a relevé, que tous les contrats des salariés qui travaillaient sur les différents chantiers du territoire national étaient gérés par le centre de Nantes, en a déduit exactement que les intéressés devaient être inscrits sur les listes électorales de ce centre qui présentait les caractéristiques d'un établissement distinct et non de l'agence d'Angers ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-60255
Date de la décision : 19/11/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Liste électorale - Inscription - Lieu d'inscription - Salarié des chantiers des travaux publics

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Pluralité d'établissements - Division de l'entreprise en établissements distincts - Chantiers du bâtiment et des travaux publics

Le tribunal d'intance qui relève que tous les contrats de travail des salariés employés sur différents chantiers du territoire national sont gérés par un centre, en déduit exactement que les intéressés doivent être inscrits sur les listes électorales de ce centre qui présente les caractéristiques d'un établissement distinct. .


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Angers, 11 mars 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 nov. 1986, pourvoi n°86-60255, Bull. civ. 1986 V N° 533 p. 404
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 533 p. 404

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Carteret, Conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Faucher

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:86.60255
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