Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 421-1 et L. 423-7 du Code du travail et 24 de la convention collective nationale des travaux publics du 15 décembre 1954 : .
Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté MM. Y... et B... de leur demande tendant à obtenir l'inscription de MM. Z..., A..., C..., X..., Simon et Beaumont sur les listes électorales dressées pour les élections des délégués du personnel de l'agence d'Angers de la Compagnie d'Entreprises Electriques, du 7 mars 1986, alors que, nonobstant le fait de leur déplacement sur différents chantiers, les intéressés dépendaient de l'établissement d'Angers où ils avaient été embauchés et non du centre de Nantes ;
Mais attendu que le tribunal, qui a relevé, que tous les contrats des salariés qui travaillaient sur les différents chantiers du territoire national étaient gérés par le centre de Nantes, en a déduit exactement que les intéressés devaient être inscrits sur les listes électorales de ce centre qui présentait les caractéristiques d'un établissement distinct et non de l'agence d'Angers ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi