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19/11/1986 | FRANCE | N°86-60252

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1986, 86-60252


Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 65, alinéa 2, du Code électoral : .

Attendu que M. Michel X... reproche au jugement attaqué d'avoir rejeté sa demande en annulation du second tour des élections des délégués du personnel, qui avait eu lieu le 24 décembre 1985 dans la société Ambulances Gérard Drouard, alors que le juge du fond a déclaré valables deux bulletins de vote comportant chacun un nom de candidat différent, retirés d'une seule enveloppe de vote et que ces bulletins étaient nuls dès lors qu'ils concernaient deux listes concurrentes ;


Mais attendu que le second tour des élections professionnelles se fait, c...

Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 65, alinéa 2, du Code électoral : .

Attendu que M. Michel X... reproche au jugement attaqué d'avoir rejeté sa demande en annulation du second tour des élections des délégués du personnel, qui avait eu lieu le 24 décembre 1985 dans la société Ambulances Gérard Drouard, alors que le juge du fond a déclaré valables deux bulletins de vote comportant chacun un nom de candidat différent, retirés d'une seule enveloppe de vote et que ces bulletins étaient nuls dès lors qu'ils concernaient deux listes concurrentes ;

Mais attendu que le second tour des élections professionnelles se fait, comme le premier, au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et qu'une candidature isolée doit être considérée comme une liste ;

Attendu qu'après avoir relevé qu'il était d'usage dans l'entreprise de remettre à chaque électeur deux enveloppes, la première étant destinée au vote pour les délégués du personnel titulaires et la seconde, à l'élection des suppléants, et que les électeurs pouvaient mettre dans chacune d'elles deux des bulletins de vote établis au nom de chaque candidat se présentant individuellement, puisqu'il y avait deux postes à pourvoir par catégorie de personnel, c'est à bon droit que le tribunal d'instance a décidé que cette façon de procéder n'était pas contraire à la loi et que les deux candidats qui avaient recueilli le plus grand nombre de voix avaient été justement déclarés élus ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-60252
Date de la décision : 19/11/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Candidat - Liste de candidats - Second tour de scrutin - Candidature individuelle - Portée

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Scrutin - Second tour - Candidat - Candidature individuelle - Portée

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Attribution des sièges - Liste de candidats - Second tour - Candidature individuelle - Attribution suivant la règle de la plus forte moyenne

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Délégués suppléants - Candidat - Liste de candidats - Second tour de scrutin - Candidature individuelle - Portée

Le second tour des élections professionnelles se fait, comme le premier, au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et une candidature isolée doit être considérée comme une liste. . . Après avoir relevé qu'il était d'usage dans l'entreprise de remettre à chaque électeur deux enveloppes, la première étant destinée au vote, pour les délégués du personnel titulaires, et la seconde, à l'élection des suppléants, et que les électeurs pouvaient mettre dans chacune d'elles deux des bulletins de vote établis au nom de chaque candidat se présentant individuellement, puisqu'il y avait deux postes à pourvoir par catégorie de personnel, c'est à bon droit qu'un tribunal d'instance a décidé que cette façon de procéder n'était pas contraire à la loi et que les deux candidats qui avaient recueilli le plus grand nombre de voix avaient été justement déclarés élus.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Soissons, 03 mars 1986

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1985-03-25, bulletin 1985 V N° 207 p. 149 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 nov. 1986, pourvoi n°86-60252, Bull. civ. 1986 V N° 532 p. 404
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 532 p. 404

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Carteret, Conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Carteret, Conseiller doyen faisant fonctions

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:86.60252
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