Sur les trois moyens réunis, pris de la violation des articles L. 412-21 du Code du travail, 1134 du Code civil, 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile, 11 de la convention collective nationale régissant le domaine de la répartition pharmaceutique du 26 juillet 1955 et 6 de la convention collective nationale du personnel de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 29 novembre 1977, de la dénaturation des termes du litige, du défaut de réponse aux conclusions et du manque de base légale : .
Attendu que la Coopérative d'Expansion et de Répartition Pharmaceutiques, dite CERP, reproche au jugement attaqué d'avoir rejeté son recours en annulation de la désignation, le 5 octobre 1985 par la CFDT de M. Charles X... comme délégué syndical dans son entreprise, alors, d'une part, que la CERP est soumise à la convention collective nationale du 26 juillet 1955 et non à la convention collective nationale du personnel de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 29 novembre 1977, appliquée à tort par le tribunal d'instance, alors, d'autre part, que, ce faisant, le juge du fond a dénaturé les termes du litige et alors, enfin, que le tribunal a refusé de répondre aux conclusions faisant valoir qu'aucune section syndicale n'était constituée ou en voie de formation dans l'entreprise au moment de la désignation de M. X... comme délégué syndical ;
Mais attendu, d'une part, que le jugement attaqué relève que la CFDT avait soutenu, sans être contredite par la CERP, que l'article 6 de la convention collective susvisée, du 29 novembre 1977, était applicable en la cause ; qu'ainsi, le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Attendu, d'autre part, que le juge du fond a répondu aux conclusions prétendument délaissées en relevant que si la preuve de la concomitance de la création d'une section syndicale CFDT et de la désignation du délégué syndical n'était pas établie, cette désignation n'en était pas moins valable dès lors que l'article 6 de la convention collective du 29 novembre 1977 comportait une disposition, plus favorable que les dispositions légales, aux termes de laquelle " les employeurs s'engagent à appliquer les dispositions des articles L. 412 et suivants du Code du travail sur le droit syndical dans l'entreprise et à en faciliter l'exercice aux délégués syndicaux désignés conformément auxdits articles, qu'il existe ou non une section syndicale d'entreprise... " d'où il suit que les derniers moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi