La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/1986 | FRANCE | N°86-60059

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1986, 86-60059


Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 du Code civil, L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail : .

Attendu que la Société de Transmissions Automatiques (STA) reproche au jugement attaqué d'avoir décidé que le vote par correspondance pour les élections des délégués du personnel et des représentants de celui-ci au comité d'entreprise du 14 février 1986 aurait lieu comme prévu au protocole d'accord préélectoral, que les enveloppes des électeurs votant de cette manière, préalablement timbrées par l'employeur, porteraient la suscription suivante :
<

br>" Me X... (élections STA), huissier de justice " à Houdain et que cet offic...

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 du Code civil, L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail : .

Attendu que la Société de Transmissions Automatiques (STA) reproche au jugement attaqué d'avoir décidé que le vote par correspondance pour les élections des délégués du personnel et des représentants de celui-ci au comité d'entreprise du 14 février 1986 aurait lieu comme prévu au protocole d'accord préélectoral, que les enveloppes des électeurs votant de cette manière, préalablement timbrées par l'employeur, porteraient la suscription suivante :

" Me X... (élections STA), huissier de justice " à Houdain et que cet officier ministériel porterait lui-même les enveloppes au siège de la STA le jour du vote, alors, d'une part, qu'en se bornant à modifier la destination des votes par correspondance sans s'expliquer sur les éléments l'ayant conduit à ordonner cette modification et sans rechercher si, ainsi que l'établissait l'employeur, le système de la double enveloppe adressée directement au siège de la société était suffisant, régulier et assurait le secret du vote puisqu'il était utilisé depuis douze ans dans l'entreprise, sans qu'il n'y ait eu de contestation préélectorale ou postélectorale, et ce avec l'accord de toutes les organisations syndicales, notamment la CGT, le Tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision, et alors, d'autre part, qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne met à la charge de l'employeur l'obligation de couvrir les frais des votes par correspondance, telle que celle d'affranchir les enveloppes destinées à ces votes ; que, dès lors, en décidant que les votes par correspondance seraient adressés à un huissier de justice, qui les porterait au siège de la STA le jour même du scrutin et en mettant par voie de conséquence les frais d'intervention de l'huissier à la charge de l'employeur auquel n'incombe aucune obligation légale ou réglementaire, le juge d'instance a violé le dernier des textes susvisés ;

Mais attendu que, selon les articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail, les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées et, à défaut, d'une décision du juge d'instance, les principes généraux du droit électoral devant être respectés dans l'un et l'autre cas ;

Qu'ainsi le juge a pu, à défaut d'accord entre les partenaires sociaux, décider, sans méconnaître les principes généraux du droit électoral et afin d'assurer le secret du vote, que les enveloppes contenant les votes par correspondance seraient préalablement timbrées par l'employeur et adressées à un huissier de justice qui les porterait lui-même au siège de la société le jour du vote ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-60059
Date de la décision : 19/11/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Organisation de l'élection - Opérations de vote - Respect des principes généraux du droit électoral

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Organisation de l'élection - Opérations de vote - Respect des principes généraux du droit électoral

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Scrutin - Organisation - Vote par correspondance - Juge d'instance décidant de l'envoi des enveloppes contenant les votes par l'employeur à un huissier de justice chargé de les apporter au siège de la société

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Scrutin - Organisation - Vote par correspondance - Juge d'instance décidant de l'envoi des enveloppes contenant les votes par l'employeur à un huissier de justice chargé de les rapporter au siège de la société

Selon les articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail, les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées et, à défaut, d'une décision du juge d'instance, les principes généraux du droit électoral devant être respectés dans l'un et l'autre cas. . . En conséquence, ne méconnaît pas les principes généraux du droit électoral le juge d'instance qui décide, à défaut d'accord entre les partenaires sociaux, que les enveloppes contenant les votes par correspondance seraient préalablement timbrées par l'employeur et adressées à un huissier de justice qui les porterait lui-même au siège de la société le jour du vote.


Références :

Code du travail L423-13, L433-13

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Houdain

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1983-07-06, bulletin 1983 V N° 402 p. 285 (Rejet). Cour de Cassation, chambre sociale, 1985-03-25, bulletin 1985 V N° 206 p. 148 (Rejet). Cour de Cassation, chambre sociale, 1985-12-11, bulletin 1985 V N° 603 p. 439 (Cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 nov. 1986, pourvoi n°86-60059, Bull. civ. 1986 V N° 534 p. 405
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 534 p. 405

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Carteret, Conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Faucher
Avocat(s) : Avocat :la Société civile professionnelle Labbé et Delaporte .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:86.60059
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award