Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 236-5 du Code du travail et de la loi du 16 juillet 1985 : .
Attendu que la désignation, le 19 juin 1985, des membres de la délégation du personnel de l'usine des Ancizes de la société Aubert et Duval au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a été annulée par un jugement du tribunal d'instance de Riom du 12 juillet 1985 ;
Attendu que lors de la nouvelle désignation, le 24 juillet 1985, deux procès-verbaux des élections ont été établis, l'un par M. X..., l'autre par M. Y..., à la suite d'une opposition sur les modalités du vote ;
Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué d'avoir invalidé le procès-verbal dressé par M. X... et déclaré valable celui établi par M. Y..., alors, d'une part, que participent à la désignation de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail " les membres élus du comité d'entreprise ou d'établissement ", sans distinguer entre titulaires et suppléants qui ont pareillement qualité d'élus, alors, d'autre part, qu'ayant affirmé que l'on ne pouvait retenir une interprétation de l'article L. 236-5 du Code du travail permettant aux membres élus du comité d'entreprise et aux délégués du personnel, titulaires et suppléants, de participer à la désignation au titre de chacun de leurs mandats, le tribunal ne pouvait refuser d'annuler le procès-verbal établi par M. Y... d'où il résultait que la CGT avait fait voter deux fois ses élus sous leur double qualité de membre du comité d'entreprise et de délégué du personnel, alors, enfin, que le mode de scrutin de droit commun, auquel il convient de se référer en l'absence d'accord particulier dans l'entreprise, devant s'apprécier à la date des opérations électorales, même si elles remplacent un scrutin annulé, le jugement attaqué a violé la loi du 16 juillet 1985 applicable à la date de la désignation litigieuse et instituant le scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne comme mode de scrutin de droit commun ;
Mais attendu, d'une part, que le tribunal a exactement énoncé que les suppléants ont pour mission de remplacer les membres titulaires du comité d'entreprise et les délégués du personnel titulaires et ne peuvent donc participer à la désignation des membres de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail que lorsqu'ils y remplacent un titulaire ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni du jugement attaqué ni des pièces de la procédure que l'annulation du procès-verbal établi par M. X... ait été demandé en raison du fait que la CGT aurait fait voter deux fois ses élus sous leur double qualité de membre du comité d'entreprise et de délégué du personnel ; que ce moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, comme tel irrecevable ;
Attendu, enfin, que, selon les constatations du jugement, il n'était demandé au juge que de proclamer élus certains candidats et non d'annuler les élections qui s'étaient déroulées le 24 juillet 1985 ; que l'examen du point de savoir si les élections auraient dû avoir lieu ou non au scrutin majoritaire, ce qui avait trait à la validité des élections elles-mêmes, était dès lors étranger au litige, tel que soumis au tribunal ; qu'il s'ensuit que la troisième branche du moyen, qui critique un motif surabondant, ne saurait être accueillie ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi