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19/11/1986 | FRANCE | N°85-13213

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 novembre 1986, 85-13213


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation par un arrêt de la deuxième Chambre civile du 7 décembre 1983, que, dans une poursuite de saisie immobilière diligentée contre les époux X..., les adjudicataires ont contesté la surenchère formée par Thierry X... tandis que le syndic à la liquidation des biens du saisi opposait que le saisissant n'avait pas satisfait aux prescriptions de la loi sur la liquidation des biens et les règlements judiciaires ; que le Tribunal a, par le même jugement, rejeté la contestation du syndic et annul

é la surenchère ; que M. Thierry X... et le syndic ont relevé appel ;...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation par un arrêt de la deuxième Chambre civile du 7 décembre 1983, que, dans une poursuite de saisie immobilière diligentée contre les époux X..., les adjudicataires ont contesté la surenchère formée par Thierry X... tandis que le syndic à la liquidation des biens du saisi opposait que le saisissant n'avait pas satisfait aux prescriptions de la loi sur la liquidation des biens et les règlements judiciaires ; que le Tribunal a, par le même jugement, rejeté la contestation du syndic et annulé la surenchère ; que M. Thierry X... et le syndic ont relevé appel ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable alors que l'insolvabilité du surenchérisseur, cause de nullité de la surenchère, constituerait une incapacité spéciale et que, dès lors, le jugement aurait été, par application de l'article 731 du Code de procédure civile, susceptible d'appel ;

Mais attendu que les interdictions d'enchérir édictées par l'article 711 du Code de procédure civile qui, comme l'énonce exactement la cour d'appel, constituent des mesures de police des enchères, ne rentrent pas dans la catégorie des moyens de fond qui rendent l'appel possible ; que, dès lors, M. X... était irrecevable à critiquer devant la cour d'appel une disposition du jugement rendue en dernier ressort ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 85-13213
Date de la décision : 19/11/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ADJUDICATION - Règles communes - Surenchère - Nullité - Décision la prononçant - Voies de recours - Nullité pour insolvabilité notoire du surenchérisseur

* APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Adjudication - Surenchère - Nullité - Décision fondée sur l'article 711 du Code de procédure civile

* ADJUDICATION - Règles communes - Enchères - Interdiction d'enchérir - Nature - Mesure de police des enchères

Les interdictions d'enchérir édictées par l'article 711 du Code de procédure civile, qui constituent des mesures de police des enchères, ne rentrent pas dans la catégorie des moyens de fond qui rendent l'appel possible. . . Un jugement qui annule une surenchère pour insolvabilité du surenchérisseur n'est donc pas susceptible d'appel.


Références :

Code de procédure civile 711

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 17 avril 1985

A RAPPROCHER : 2e Civ., 24 février 1982, Bull. 1982, II, n° 28, p. 20 (cassation). Cour de Cassation, chambre civile 2, 1982-02-24, bulletin 1982 II N° 28 p. 20 (Cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 nov. 1986, pourvoi n°85-13213, Bull. civ. 1986 II N° 168 p. 114
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 II N° 168 p. 114

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Billy
Avocat(s) : Avocats :la Société civile professionnelle Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde et la Société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.13213
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