Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation par un arrêt de la deuxième Chambre civile du 7 décembre 1983, que, dans une poursuite de saisie immobilière diligentée contre les époux X..., les adjudicataires ont contesté la surenchère formée par Thierry X... tandis que le syndic à la liquidation des biens du saisi opposait que le saisissant n'avait pas satisfait aux prescriptions de la loi sur la liquidation des biens et les règlements judiciaires ; que le Tribunal a, par le même jugement, rejeté la contestation du syndic et annulé la surenchère ; que M. Thierry X... et le syndic ont relevé appel ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable alors que l'insolvabilité du surenchérisseur, cause de nullité de la surenchère, constituerait une incapacité spéciale et que, dès lors, le jugement aurait été, par application de l'article 731 du Code de procédure civile, susceptible d'appel ;
Mais attendu que les interdictions d'enchérir édictées par l'article 711 du Code de procédure civile qui, comme l'énonce exactement la cour d'appel, constituent des mesures de police des enchères, ne rentrent pas dans la catégorie des moyens de fond qui rendent l'appel possible ; que, dès lors, M. X... était irrecevable à critiquer devant la cour d'appel une disposition du jugement rendue en dernier ressort ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi