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19/11/1986 | FRANCE | N°85-11539

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 novembre 1986, 85-11539


Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office :

Vu les observations des parties ;

Vu l'article 979 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le demandeur au pourvoi doit, dans le délai de dépôt du mémoire ampliatif, déposer au greffe, à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, une copie de la décision confirmée ou infirmée par l'arrêt attaqué ;

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 4 mars 1985 contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 21 octobre 1984 ; qu'il n'a pas produit dans le délai du dépÃ

´t du mémoire ampliatif la copie du jugement confirmée par l'arrêt attaqué ;

Attendu qu'i...

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office :

Vu les observations des parties ;

Vu l'article 979 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le demandeur au pourvoi doit, dans le délai de dépôt du mémoire ampliatif, déposer au greffe, à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, une copie de la décision confirmée ou infirmée par l'arrêt attaqué ;

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 4 mars 1985 contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 21 octobre 1984 ; qu'il n'a pas produit dans le délai du dépôt du mémoire ampliatif la copie du jugement confirmée par l'arrêt attaqué ;

Attendu qu'il résulte des articles 954 et 955 du nouveau Code de procédure civile que le jugement de première instance fait corps avec l'arrêt attaqué en ce qui concerne tant sa motivation que l'exposé des prétentions et moyens des parties ; que dès lors la production du jugement constitue une formalité d'ordre public dont l'inobservation, que la Cour de Cassation tenue de vérifier la régularité de sa saisine doit relever d'office, entraîne l'irrecevabilité du pourvoi ;

Qu'en l'absence de la production, qui incombait au demandeur de la copie du jugement, le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS ;

PRONONCE d'office l'irrecevabilité du pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 85-11539
Date de la décision : 19/11/1986
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Pièces jointes - Copie de la décision de première instance - Remise au secrétariat-greffe - Défaut - Irrecevabilité

Il résulte des articles 954 et 955 du nouveau Code de procédure civile que le jugement de première instance fait corps avec l'arrêt attaqué en ce qui concerne tant sa motivation que l'exposé des prétentions et moyens des parties ; que dès lors la production du jugement constitue une formalité d'ordre public dont l'inobservation, que la cour de Cassation tenue de vérifier la régularité de sa saisine doit relever d'office, entraîne l'irrecevabilité du pourvoi. .


Références :

nouveau Code de procédure civile 979

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 octobre 1984

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre civile 2, 1970-01-21, bulletin 1970 II N° 19 p. 14 (Déchéance). Cour de Cassation, chambre civile 3, 1984-06-26, bulletin 1984 III N° 124 p. 98 (Irrecevabilité).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 nov. 1986, pourvoi n°85-11539, Bull. civ. 1986 III N° 161 p. 125
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 III N° 161 p. 125

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Francon
Avocat(s) : Avocats :la Société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard et M. Roger .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.11539
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