Sur le premier moyen :
Vu les articles R. 516-1 du Code du travail, 74, alinéa 1er, et 123 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que MM. X... et Y..., licenciés à la suite du règlement judiciaire, ultérieurement converti en liquidation des biens, de la société Etablissements Lauvergnat, leur employeur, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités consécutives à la rupture de leur contrat de travail ; qu'un jugement du Conseil de prud'hommes y a partiellement fait droit ;
Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du Conseil de prud'hommes qui avait déclaré recevables de nouvelles demandes de ces salariés, relatives aux mêmes contrats de travail, au motif que le moyen de défense soulevé par le syndic pour la première fois devant la cour d'appel et tiré de l'alinéa 1er de l'article R. 516-1 du Code du travail, constitue une exception de procédure qui doit, en application de l'alinéa 1er de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile, être soulevée, à peine d'irrecevabilité, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ;
Attendu cependant que l'alinéa 1er de l'article R. 516-1 du Code du travail prescrit que toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance, à moins que, ce qui n'était pas le cas en la cause, le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes, et que le moyen de défense tiré de ce texte par le syndic de la société s'analysait, non en une exception de procédure, régie par les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile, mais en une fin de non-recevoir qui, en application de l'article 123 du même Code, peut être proposée en tout état de cause, et par conséquent pour la première fois devant la cour d'appel ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, cette juridiction a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 5 octobre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans