Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-12 du Code du travail et 1134 du Code civil et du manque de base légale : .
Attendu que M. X... était directeur financier salarié à la société Copatex lorsque, tout en y conservant ces fonctions, il est passé, avec les mêmes fonctions, au service de la société Sofintex dont il est devenu membre du directoire ; que la société Copatex ayant été dissoute et la société Sofintex ayant décidé d'adopter la forme de société anonyme avec conseil d'administration et président-directeur général, il a été mis fin, par lettre du 12 janvier 1982, à ses fonctions ; qu'estimant qu'en application de l'article L. 122-12 du Code du travail son contrat de travail avec la société Copatex s'était poursuivi avec la société Sofintex et qu'il avait été licencié abusivement par cette dernière, il demanda à celle-ci paiement d'indemnités de rupture ;
Attendu que la société Sofintex fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli cette demande, alors, d'une part, que la cour d'appel n'a fait que constater que la société Sofintex avait poursuivi son activité de fabrication et non pas celle de la société Copatex, ce qui excluait toute reprise même partielle de l'activité de cette dernière qui n'était qu'un groupement d'achat, et qu'il importait peu que la société Sofintex eût exercé son activité " pour le compte " de la société Copatex ou pour elle-même puisqu'il s'agissait dans tous les cas de sa propre activité, alors, d'autre part, qu'en ne constatant pas que les fonctions de M. X... se rattachaient à l'activité de fabrication poursuivie, condition nécessaire à la continuation du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, et alors, enfin, qu'en se bornant à déclarer que, pour rechercher et déterminer la situation juridique de M. X..., le lien de subordination de celui-ci à l'égard du président du conseil de surveillance et du président du directoire devait être pris en considération, l'arrêt n'a pas pour autant caractérisé le lien de subordination ;
Mais attendu que la cour d'appel s'est référée au rapport de l'expert précédemment commis, duquel il résultait, d'une part, que, créée comme société holding, la société Sofintex, filiale à 100 % de la société Copatex, avait, servant en réalité d'écran à cette dernière, intégré les centres de fabrication dépendant de celle-ci, d'autre part, que la société Copatex, " devenue inutile économiquement ", avait disparu à la suite de l'engagement de ses adhérents d'apporter en capital dans la société Sofintex la totalité de l'actif net, ce transfert de capital s'étant d'ailleurs accompagné du transfert des salariés ; qu'il suit de là que l'activité de la société Sofintex était celle-là même qu'avait exercée la société Copatex, et que la modification dans la situation juridique de l'employeur s'étant réalisée par voie de fusion, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistaient vis-à-vis du nouvel employeur, peu important que celui-ci n'eut pas repris toutes les activités de la société qu'il avait entièrement absorbée ;
Et attendu que, dès lors que l'employeur avait la charge d'établir qu'à partir de sa désignation comme membre du directoire les activités de M. X... n'auraient été que celles d'un mandataire social, est inopérant le grief tiré de ce que les juges d'appel n'auraient pas caractérisé vis-à-vis des dirigeants de la société Sofintex le lien de subordination qui découlait pour lui du contrat de travail transféré à ladite société et que celle-ci était tenue de poursuivre ;
Qu'ainsi, en aucune de ses branches, le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi