Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 417 ancien du Code de la sécurité sociale, devenu L. 413-12 dans la nouvelle codification ;
Attendu que, le 8 juin 1976, Constant Delaunay, agent titulaire de l'Etat, appartenant à l'administration de l'Equipement, a été tué, dans l'exercice de ses fonctions, par un véhicule administratif aux commandes duquel se trouvait M. Y..., lui-même agent titulaire relevant de la même administration ;
Attendu que Mme X... a exercé, conformément au droit commun, une action pour obtenir la réparation des préjudices patrimonial, matériel et moral subis du chef du décès de son mari, tant par elle-même que par ses enfants mineurs ; qu'elle a assigné, à cette fin, M. Y... et l'Etat français, dont la responsabilité était substituée à celle de son agent, par application de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 ; que, pour la débouter de son recours, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que M. X... ayant été victime d'un accident du travail, l'article L. 466 du Code de la sécurité sociale exclut toute action en réparation de droit commun exercée par la victime ou ses ayants droit, nonobstant la loi susvisée du 31 décembre 1957, laquelle ne peut recevoir application dès lors que l'auteur du dommage est l'employeur de la victime ou un préposé de celui-ci ;
Attendu cependant qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'accident dont M. X..., agent titulaire de l'Etat, avait été victime, était un accident de service, lequel, selon les dispositions de l'article L. 417 ancien du Code de la sécurité sociale, n'est pas régi par la législation sur les accidents du travail et que, la loi du 31 décembre 1957 ne comportant aucune exception pour le cas où la victime est un fonctionnaire, la cour d'appel devait apprécier, selon les principes du droit civil, la responsabilité de l'auteur de l'accident et fixer les dommages et intérêts dus de ce chef, la substitution de la responsabilité de l'Etat à celle de son agent n'étant pas de nature à modifier les règles juridiques sur lesquelles devait être fondée sa décision ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 8 août 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen