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19/11/1986 | FRANCE | N°84-16941

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1986, 84-16941


Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 417 ancien du Code de la sécurité sociale, devenu L. 413-12 dans la nouvelle codification ;

Attendu que, le 8 juin 1976, Constant Delaunay, agent titulaire de l'Etat, appartenant à l'administration de l'Equipement, a été tué, dans l'exercice de ses fonctions, par un véhicule administratif aux commandes duquel se trouvait M. Y..., lui-même agent titulaire relevant de la même administration ;

Attendu que Mme X... a exercé, conformément au droit commun, une action pour obtenir la réparation des préjudices patrimonial, mat

ériel et moral subis du chef du décès de son mari, tant par elle-même que par ...

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 417 ancien du Code de la sécurité sociale, devenu L. 413-12 dans la nouvelle codification ;

Attendu que, le 8 juin 1976, Constant Delaunay, agent titulaire de l'Etat, appartenant à l'administration de l'Equipement, a été tué, dans l'exercice de ses fonctions, par un véhicule administratif aux commandes duquel se trouvait M. Y..., lui-même agent titulaire relevant de la même administration ;

Attendu que Mme X... a exercé, conformément au droit commun, une action pour obtenir la réparation des préjudices patrimonial, matériel et moral subis du chef du décès de son mari, tant par elle-même que par ses enfants mineurs ; qu'elle a assigné, à cette fin, M. Y... et l'Etat français, dont la responsabilité était substituée à celle de son agent, par application de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 ; que, pour la débouter de son recours, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que M. X... ayant été victime d'un accident du travail, l'article L. 466 du Code de la sécurité sociale exclut toute action en réparation de droit commun exercée par la victime ou ses ayants droit, nonobstant la loi susvisée du 31 décembre 1957, laquelle ne peut recevoir application dès lors que l'auteur du dommage est l'employeur de la victime ou un préposé de celui-ci ;

Attendu cependant qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'accident dont M. X..., agent titulaire de l'Etat, avait été victime, était un accident de service, lequel, selon les dispositions de l'article L. 417 ancien du Code de la sécurité sociale, n'est pas régi par la législation sur les accidents du travail et que, la loi du 31 décembre 1957 ne comportant aucune exception pour le cas où la victime est un fonctionnaire, la cour d'appel devait apprécier, selon les principes du droit civil, la responsabilité de l'auteur de l'accident et fixer les dommages et intérêts dus de ce chef, la substitution de la responsabilité de l'Etat à celle de son agent n'étant pas de nature à modifier les règles juridiques sur lesquelles devait être fondée sa décision ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 8 août 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-16941
Date de la décision : 19/11/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, REGIMES SPECIAUX - Fonctionnaires - Accident du travail - Loi du 30 octobre 1946 - Application (non) - Accident imputable à un autre agent de l'Etat - Recours de droit commun - Recevabilité

* ETAT - Agent de l'Etat - Accident - Accident de service - Recours contre l'Etat - Limite - Accident imputable à un autre fonctionnaire - Responsabilité de l'Etat substituée à celle de son agent

* FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - Accident - Accident de service - Recours de l'agent contre l'Etat - Limite - Accident imputable à un autre agent de l'Etat - Responsabilité de l'Etat substituée à celle de son agent

* SEPARATION DES POUVOIRS - Action en responsabilité des dommages causés par tout véhicule - Domaine d'application de la loi du 31 décembre 1957 - Véhicule conduit par un agent de l'Etat en service

Lorsqu'un agent titulaire de l'Etat a été victime d'un accident de service tandis qu'il se trouvait transporté dans un véhicule conduit par un agent relevant de la même administration, un tel accident n'est pas, selon les dispositions de l'article L. 417 ancien du Code de la sécurité sociale, régi par la législation sur les accidents du travail et la loi du 31 décembre 1957 ne comportant aucune exception pour le cas où la victime est un fonctionnaire, la responsabilité de l'auteur de l'accident et la fixation des dommages-intérêts dus de ce chef doivent être appréciées selon les principes du droit civil. . . La victime (ou ses ayants droit) est donc recevable à exercer une action de droit commun pour obtenir la réparation de leur préjudice, la substitution de la responsabilité de l'Etat à celle de son agent n'étant pas de nature à modifier les règles juridiques sur lesquelles doit être fondée la décision de la juridiction civile.


Références :

Code de la Sécurité Sociale L417 ancien, L413-12

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 08 août 1984

DANS LE MEME SENS : Cour de Cassation, chambre sociale, 1967-07-20, bulletin 1967 IV N° 599 p. 505 (Rejet) et les arrêts cités. Cour de Cassation, chambre criminelle, 1985-10-08, bulletin criminel 1985 N° 303 p. 777 (Rejet). A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre civile 2, 1982-12-16 bulletin 1982 II N° 168 p. 122 (Cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 nov. 1986, pourvoi n°84-16941, Bull. civ. 1986 V N° 543 p. 411
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 543 p. 411

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chazelet
Avocat(s) : Avocats :MM. Foussard, Ancel et la société civile professionnelle Boré et Xavier .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.16941
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