Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 241 du Code de la sécurité sociale (ancien), devenu L. 311-2 dans la nouvelle codification, et les articles 2 et 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement de cotisations formée par la Caisse de retraite des cadres de la profession pharmaceutique contre la société polyclinique Thiers qui avait engagé comme pharmacien gérant à temps partiel, M. Richard X... tenant par ailleurs une pharmacie en ville, la décision attaquée énonce en substance que dans un tel cas, le pharmacien gérant n'est pas vis-à-vis de l'établissement de soins dans une situation de salariat, qu'il n'est pas démontré que M. X..., étant donné la modicité de sa rémunération et la brièveté de son temps de présence, ait eu la qualité de salarié et de cadre et que la polyclinique Thiers n'a enfreint aucune disposition en octroyant à son pharmacien gérant un statut de non salarié ;
Attendu cependant qu'il résulte des constatations des juges du fond que l'officine pharmaceutique de la polyclinique Thiers constituait au sein de celle-ci un service institué pour assurer l'exécution des prescriptions médicales intérieures et dont toutes les charges incombaient à la clinique ; que, chargé de diriger ce service moyennant une rémunération mensuelle fixe, M. X..., quelles que fussent la durée de sa présence et l'importance de sa rémunération, assumait les responsabilités inhérentes à des fonctions de cadre sans que son indépendance sur le plan technique exclût l'existence d'une subordination juridique ; d'où il suit qu'en écartant l'affiliation de l'intéressé au régime de retraite et de prévoyance des cadres pour son activité à temps partiel de pharmacien gérant à la polyclinique Thiers alors que cette affiliation revêt un caractère obligatoire dès que les conditions en sont remplies, le tribunal a méconnu les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 13 avril 1984, entre les parties, par le tribunal de commerce de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Libourne