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18/11/1986 | FRANCE | N°85-11404

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 novembre 1986, 85-11404


Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que pour assurer le préfinancement de travaux destinés à la construction d'un hôpital public à Yaoundé (République du Cameroun), vingt lettres de change ont été tirées par la société de droit suisse Azobe sur le ministre des Finances et le ministre de la Santé publique de la République unie du Cameroun, qui les ont acceptées ; que ces traites ont été avalisées par la Banque camerounaise de développement (BCD) ; que seize de ces effets ont été ultérieurement endossés au profit de la société Robber Etablissements, dont

le siège est au Liechtenstein ; que cette société, qui n'a pu obtenir le ...

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que pour assurer le préfinancement de travaux destinés à la construction d'un hôpital public à Yaoundé (République du Cameroun), vingt lettres de change ont été tirées par la société de droit suisse Azobe sur le ministre des Finances et le ministre de la Santé publique de la République unie du Cameroun, qui les ont acceptées ; que ces traites ont été avalisées par la Banque camerounaise de développement (BCD) ; que seize de ces effets ont été ultérieurement endossés au profit de la société Robber Etablissements, dont le siège est au Liechtenstein ; que cette société, qui n'a pu obtenir le paiement de quatre de ces traites à leur échéance, a été autorisée, par ordonnance sur requête, à pratiquer une saisie conservatoire, à l'encontre de la BCD, entre les mains de plusieurs banques françaises ; que, sur la demande en validité des saisies, le tribunal de grande instance a, par jugement du 23 septembre 1981, sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction compétente du fond se soit prononcée sur l'existence de la créance ; que la société Robber a, le 30 décembre 1982, assigné la BCD en paiement de neuf lettres de change avalisées par cet organisme bancaire, lequel a invoqué le bénéfice de l'immunité de juridiction et, à titre subsidiaire, a soulevé l'incompétence du tribunal français ; que l'arrêt attaqué a rejeté la fin de non-recevoir et l'exception d'incompétence ; .

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la BCD fait grief à la cour d'appel d'avoir écarté l'immunité de juridiction, alors, d'une part, qu'en se bornant à énoncer que l'aval donné n'aurait pas été un acte de puissance publique, sans rechercher si la banque n'avait pas agi pour le compte d'un Etat étranger, dans l'intérêt d'un service public, la juridiction du second degré aurait privé sa décision de base légale ; alors, d'autre part, qu'à l'appui de sa décision sur l'exception d'incompétence, la juridiction du second degré aurait relevé que l'instance constituait une des phases de la procédure mise en oeuvre contre les biens de la BCD ; que, dès lors, en ne recherchant pas " si l'immunité alléguée n'était pas relative au paiement de dettes ayant même leur origine dans des actes de gestion relevant du droit privé, elle n'aurait pas donné de base légale à sa décision " ; alors, enfin, que la renonciation à l'immunité de juridiction ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en retenant la renonciation à l'immunité, bien que la BCD n'ait fait que défendre devant les juridictions françaises, la juridiction du second degré aurait encore, sur ce point, privé sa décision de base légale ;

Mais attendu que la cour d'appel a justement estimé que, quelle que soit la cause des effets litigieux, l'aval donné par la BCD pour le compte de l'Etat camerounais, comme il l'aurait été au profit d'une personne de droit privé, constitue un simple acte de commerce accompli dans l'exercice normal de ses activités bancaires et ne relève en rien de l'exercice de la puissance publique ; qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, sa décision est ainsi légalement justifiée au regard du principe de l'immunité de juridiction ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ;

Sur le second moyen :

Attendu que la BCD reproche encore à la cour d'appel d'avoir rejeté l'exception d'incompétence en raison de la situation des biens saisis, qui rendrait la juridiction française compétente pour statuer sur l'existence de la créance cambiaire invoquée par la société Robber, question préalable à la reconnaissance de la validité de la saisie, alors que l'instance engagée était une instance au fond entre étrangers et qu'ainsi, la décision attaquée serait privée de fondement légal au regard des articles 42 et 46 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a justement estimé que les tribunaux français, seuls compétents pour statuer sur l'instance en validité d'une saisie conservatoire pratiquée en France, peuvent éventuellement statuer sur l'existence de la créance invoquée par le saisissant, question préalable qui ne relève pas de la compétence exclusive d'une autre juridiction ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-11404
Date de la décision : 18/11/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale des juridictions françaises - Immunité des agents diplomatiques et des Etats étrangers - Immunité des Etats étrangers - Immunité de juridiction - Conditions - Acte de puissance publique ou de service public - Aval donné par une banque étrangère pour le compte d'un Etat étranger (non).

1° L'aval donné par une banque étrangère pour le compte d'un Etat étranger, comme il l'aurait été au profit d'une personne de droit privé, constitue, quelle que soit la cause des effets avalisés, un simple acte de commerce accompli dans l'exercice normal de ses activités bancaires et ne relève en rien de l'exercice de la puissance publique. La banque étrangère ne peut donc pas invoquer le bénéfice de l'immunité de juridiction pour s'opposer à une saisie conservatoire sur ses biens situés en France, qui avait été demandée par le détenteur d'effets impayés. .

2° CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale des juridictions françaises - Application des règles françaises internes à l'ordre international - Compétence territoriale - Exception - Voie d'exécution exercée en France - Question préjudicielle devant la juridiction étrangère compétente pour statuer sur le fond du litige (non).

SAISIES - Saisie conservatoire - Demande en validité - Conflits de juridictions - Compétence internationale des juridictions françaises - Compétence territoriale - Saisie conservatoire pratiquée en France - Compétence de la juridiction française - Extension au fond du litige - Possibilité.

2° Les tribunaux français, seuls compétents pour statuer sur l'instance en validité d'une saisie conservatoire pratiquée en France, peuvent éventuellement statuer sur l'existence de la créance invoquée par le saisissant, question préalable qui ne relève pas de la compétence exclusive d'une autre juridiction.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 décembre 1984

A RAPPROCHER : Sur le n° 1 : Cour de Cassation, chambre civile 1, 1976-09-19, bulletin 1976 I N° 181 p. 145 (Rejet) et les arrêts cités. Sur le n° 2 : Cour de Cassation, chambre civile 1, 1979-11-06, bulletin 1979 I N° 269 p. 217 (Cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 nov. 1986, pourvoi n°85-11404, Bull. civ. 1986 I N° 267 p. 255
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 I N° 267 p. 255

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Camille Bernard
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy et la SCP Fortunet et Mattei-Dawance .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.11404
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