Sur la demande de mise hors de cause de la Direction départementale de l'action sanitaire et sociale : .
Attendu que le pourvoi ne critique pas ce qui a été jugé en ce qui concerne l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour connaître d'une action en responsabilité contre la DDASS ; qu'il n'est pas soutenu dans le mémoire en demande que celle-ci devait être appelée devant les juges du fond en qualité de représentante du mineur T... M... ; qu'il convient donc de mettre la DDASS de Maine-et-Loire hors de cause ;
Met la DDASS de Maine-et-Loire hors de cause ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que T... M... a été confié par décision d'assistance éducative à la Direction départementale de l'action sanitaire et sociale (DDASS) de Maine-et-Loire qui l'a placé chez Mme P..., nourrice agréée, que le 28 mars 1979, il a blessé gravement un camarade de jeu, L... T..., qui a perdu l'usage d'un oeil ; que Mme T..., mère de la victime, agissant en sa qualité d'administratrice légale des biens de son fils, a assigné devant le tribunal de grande instance, sur le fondement des articles 1382, 1384, alinéa 1er, et 1384, alinéa 4, du Code civil, les époux M..., père et mère de l'auteur du dommage, Mme P.., la DDASS et l'Union des assurances de Paris (UAP) auprès de laquelle avait été souscrite une assurance de responsabilité civile pour l'enfant ; que le tribunal de grande instance a mis hors de cause les époux M... et a décidé que les juridictions de l'ordre judiciaire étaient incompétentes pour statuer sur la responsabilité de la DDASS et de Mme P... qui relevait de la compétence des juridictions administratives ;
Attendu que, dans ses conclusions d'appel, Mme T... a déclaré qu'elle entendait invoquer la responsabilité personnelle du mineur T... M... et qu'elle n'appelait en la cause les père et mère de l'enfant, et la DDASS de Maine-et-Loire qu'afin de le représenter en défense dans l'action qui était dirigée contre lui ;
Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré en énonçant, pour mettre hors de cause les parents de l'enfant, que ceux-ci ne sont plus investis de la garde, ce qui écartait leur responsabilité sur le fondement de l'article 1384, alinéa 4, du Code civil et, pour estimer que les juridictions de l'ordre judiciaire étaient incompétentes pour statuer à l'égard de la DDASS, que la responsabilité de celle-ci ne pouvait être recherchée que devant les juridictions administratives, dans le cadre des principes qui régissent la responsabilité des collectivités publiques ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige dont elle était saisie et a, par suite, violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 375-7 du Code civil ;
Attendu qu'aux termes de ce texte les père et mère dont l'enfant a donné lieu à une mesure d'assistance éducative conservent sur lui leur autorité parentale et en exercent tous les attributs qui ne sont pas inconciliables avec l'application de la mesure ;
Attendu, dès lors, qu'en mettant hors de cause M. M... et son épouse, alors qu'ils avaient seuls qualité, en application de l'article 389-4 du Code civil, pour représenter leur fils dans l'action en responsabilité qui était dirigée contre lui, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu, le 31 octobre 1984, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de de Rennes.