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18/11/1986 | FRANCE | N°84-17828

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 novembre 1986, 84-17828


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Coopérative agricole des éleveurs de pondeuses du Centre-Ouest (CAEPCO), dont MM. Robert et André Y..., Redin, Duport, Dechaisne, Zeraali, Sauvetre et Dupont et Mme X... étaient associés, a conclu le 1er avril 1975 avec la Société anonyme d'Exploitation des entreprises de transformation et d'alimentation animale (SEETAA) une convention aux termes de laquelle la CAEPCO s'engageait à fournir la totalité de sa production d'oeufs à la SEETAA qui s'engageait à " reprendre

intégralement les quantités planifiées " ; qu'en contre-partie, l...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Coopérative agricole des éleveurs de pondeuses du Centre-Ouest (CAEPCO), dont MM. Robert et André Y..., Redin, Duport, Dechaisne, Zeraali, Sauvetre et Dupont et Mme X... étaient associés, a conclu le 1er avril 1975 avec la Société anonyme d'Exploitation des entreprises de transformation et d'alimentation animale (SEETAA) une convention aux termes de laquelle la CAEPCO s'engageait à fournir la totalité de sa production d'oeufs à la SEETAA qui s'engageait à " reprendre intégralement les quantités planifiées " ; qu'en contre-partie, la CAEPCO devait s'approvisionner exclusivement auprès des usines d'aliments de la SEETAA ; que le " prix d'intervention ", fixé par la CAEPCO, était, dans un but de simplification administrative, payé directement aux associés coopérateurs par la SEETAA qui devrait ensuite " répercuter " les prix réels de vente correspondant aux livraisons d'oeufs faites par elle à ses clients, chaque associé coopérateur étant informé en fin d'année du solde de son compte, soit créditeur, soit débiteur, à une caisse de péréquation ; que, le 12 décembre 1976, la SEETAA a constitué avec d'autres coopératives, dont le CAEPCO, la société d'intérêt collectif agricole SEETAA-Elevage, société anonyme, qui a poursuivi l'exécution de la convention du 1er avril 1975 ; que les associés coopérateurs précités n'ayant pas réglé les livraisons d'aliments faites par la SEETAA, celle-ci les a assignés en paiement de diverses sommes ;

Attendu que la SEETAA reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la convention, sur le fondement de laquelle elle demandait paiement des aliments par elle fournis aux associés coopérateurs, était un contrat d'intégration, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1964 le contrat d'intégration est un contrat comportant obligation réciproque de fournitures de produits ou de services ; que la seule constatation de la fourniture d'aliments par la SEETAA aux éleveurs qui lui en payaient directement le prix ne pourrait suffire à caractériser la réciprocité d'obligations entre l'éleveur et l'entreprise ; alors, d'autre part, qu'un contrat d'intégration ne pouvant exister, selon le même texte, qu'entre un producteur et une entreprise industrielle ou commerciale, et les coopératives constituant une catégorie spéciale, le contrat conclu avec l'une d'elles ne peut constituer un contrat d'intégration, quel que soit son contenu, de sorte que la cour d'appel qui a constaté que le contrat obligeant les éleveurs à livrer leur production était conclu avec la coopérative ne pouvait analyser un tel contrat en un contrat d'intégration et alors, enfin, que les juges du second degré ne se sont pas expliqués sur le moyen par lequel la SEETAA faisait valoir que l'intervention de la coopérative dans le circuit de production interdisait que la notion d'intégration soit retenue ;

Mais attendu que la cour d'appel énonce que les associés coopérateurs étaient contraints, " par leur adhésion aux statuts de la CAEPCO ", de livrer à la SEETAA-Elevage leur production d'oeufs et que des rapports directs existaient entre celle-ci et les associés coopérateurs puisqu'elle leur livrait les aliments pour la volaille et leur en demandait directement le règlement ; qu'en l'état de ces constatations, les juges du second degré, qui relèvent que la CAEPCO était, en ce qui concerne la livraison des oeufs, " un simple organisme collecteur remplissant le rôle de mandataire entre ses membres et la société SEETAA-Elevage " ont décidé qu'existait entre les associés coopérateurs et la société SEETAA-Elevage une obligation réciproque de fourniture de produits et de services en vertu de la convention du 1er avril 1975 et en ont justement déduit que cette convention constituait, dès lors, un contrat d'intégration ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel n'avait pas à répondre à un moyen qui était inopérant ; d'où il suit qu'en aucune de ses trois branches le moyen n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 84-17828
Date de la décision : 18/11/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AGRICULTURE - Contrat d'intégration - Définition - Contrat conclu entre un fournisseur d'aliments et une coopérative agricole - Coopérative ayant le rôle de mandataire entre ses membres et le fournisseur d'aliments

SOCIETE COOPERATIVE - Coopérative agricole - Convention entre la coopérative et un fournisseur d'aliments - Coopérative ayant le rôle de mandataire entre ses membres et le fournisseur d'aliments - Contrat d'intégration

Constitue un contrat d'intégration la convention par laquelle une coopérative d'éleveurs de poules pondeuses s'engage à fournir la totalité de sa production d'oeufs à un fournisseur d'aliments pour animaux qui, de son côté, s'engage à reprendre intégralement les quantités planifiées et assure en exclusivité la fourniture des aliments aux associés coopérateurs, lesquels payent directement ledit fournisseur. Il ressort, en effet, d'une telle convention que la coopérative était, en ce qui concerne la livraison des oeufs, un simple organisme collecteur remplissant le rôle de mandataire entre ses membres et le fournisseur d'aliments et qu'il existait ainsi entre ce dernier et les associés coopérateurs une obligation réciproque de fourniture de produits et de services. .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 27 juin 1984

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre civile 1, 1978-04-27, bulletin 1978 I N° 162 p. 128 (Rejet) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 nov. 1986, pourvoi n°84-17828, Bull. civ. 1986 I N° 262 p. 251
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 I N° 262 p. 251

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Viennois
Avocat(s) : Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, M. Garaud et Mme Luc-Thaler .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.17828
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