CASSATION sur le pourvoi formé par :
- R... M... N..., agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure G..., partie civile,
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris, en date du 23 décembre 1985 qui, dans l'information suvie contre H... du chef de viol aggravé, a ordonné la mise en liberté de l'inculpé et son placement sous contrôle judiciaire.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit par la demanderesse et le mémoire en défense ;
Vu l'article 575, alinéa 2-6°, du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que les prescriptions de l'article 197, alinéas 1er et 2, du Code de procédure pénale, ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs conseils en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, pour les conseils, de solliciter l'autorisation de présenter leurs observations à l'audience ; que ces prescriptions doivent être observées à peine de nullité ;
Attendu qu'il ressort des pièces soumises à l'examen de la Cour de Cassation que H..., inculpé de viol commis sur la personne de G... R..., mineure de quinze ans, a interjeté appel le 3 décembre 1985 d'une ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; que le 13 décembre 1985, M... N... R..., agissant en qualité de représentante légale de sa fille G... s'est constituée partie civile par déclaration devant le juge d'instruction ; que par lettres recommandées datées du 18 décembre 1985, le procureur général a notifié à l'inculpé et à son conseil que l'affaire serait appelée à l'audience de la Chambre d'accusation du 23 décembre suivant ; qu'il ne résulte ni de la procédure ni d'aucune mention de l'arrêt que la partie civile et son conseil aient été avisés de la date d'audience ni qu'ils aient été mis en demeure de produire leurs mémoires ou de présenter leurs observations sommaires dans les conditions définies par les articles 197, 198 et 199 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en cet état la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les droits de la partie civile qui s'était régulièrement constituée avant l'envoi des lettres recommandées prévues par l'article 197 précité, ont subi une atteinte ;
Attendu, en effet, que s'il est vrai qu'aux termes de l'article 186, alinéa 2, du Code de procédure pénale, l'appel de la partie civile ne peut, en aucun cas, porter sur une ordonnance ou sur la disposition d'une ordonnance relative à la détention de l'inculpé ou au contrôle judiciaire, il n'en demeure pas moins que les articles 197, 198 et 199 du même Code prévoient la participation de la partie civile aux débats devant la Chambre d'accusation sans aucune restriction, même en matière de détention provisoire ;
Qu'ainsi la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris, en date du 23 décembre 1985, et pour être statué à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.