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13/11/1986 | FRANCE | N°85-14981

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 novembre 1986, 85-14981


Sur le second moyen :

Vu l'article 71, alinéa 3, de la loi du 22 juin 1982 ;

Attendu qu'à l'expiration du contrat initial ou du contrat renouvelé ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée, à l'issue du délai d'un an à compter de la date de l'entrée en vigueur de la loi susvisée, les parties sont tenues d'établir un contrat conforme aux dispositions de ladite loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 juin 1984), que les époux X..., propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation donné en location aux époux Y... à compter du 1

5 août 1974 et avec faculté de tacite reconduction, leur ont, le 13 avril 1983, donné ...

Sur le second moyen :

Vu l'article 71, alinéa 3, de la loi du 22 juin 1982 ;

Attendu qu'à l'expiration du contrat initial ou du contrat renouvelé ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée, à l'issue du délai d'un an à compter de la date de l'entrée en vigueur de la loi susvisée, les parties sont tenues d'établir un contrat conforme aux dispositions de ladite loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 juin 1984), que les époux X..., propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation donné en location aux époux Y... à compter du 15 août 1974 et avec faculté de tacite reconduction, leur ont, le 13 avril 1983, donné congé pour le 15 août 1983 en fondant ce refus de renouveler le bail sur leur décision de reprendre le logement pour l'habiter eux-mêmes ; que, pour ordonner l'expulsion des époux Y..., l'arrêt énonce que le bail étant à durée indéterminée, les époux X... étaient en droit d'en refuser le renouvellement à l'échéance légale du 24 juin 1983 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'à la date d'effet du congé, postérieure de plus d'un an à l'entrée en vigueur de la loi du 22 juin 1982, le bail s'était renouvelé de plein droit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 12 juin 1984, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 85-14981
Date de la décision : 13/11/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 22 juin 1982) - Mesures transitoires - Renouvellement - Renouvellement de plein droit - Bail à durée indéterminée - Délai d'un an - Expiration - Effet.

* BAIL A LOYER (loi du 22 juin 1982) - Mesures transitoires - Reprise pour habiter ou pour vendre - Bail à durée indéterminée

Viole l'article 71, alinéa 3, de la loi du 22 juin 1982, l'arrêt qui ordonne l'expulsion de locataires après avoir relevé que la location avait été consentie pour une durée indéterminée et qu'un congé à fin de reprise avait été donné pour le 15 août 1983 alors qu'à cette date, postérieure de plus d'un an à l'entrée en vigueur de la loi du 22 juin 1982, le bail s'était renouvelé de plein droit. .


Références :

Loi 82-526 du 22 juin 1982 art. 71 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en provence, 12 juin 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 nov. 1986, pourvoi n°85-14981, Bull. civ. 1986 III N° 154 p. 121
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 III N° 154 p. 121

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :M. Girard
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Grégoire
Avocat(s) : Avocats :la Société civile professionnelle Lemaître et Monod et la Société civile professionnelle Riché et Blondel .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.14981
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