Sur le second moyen :
Vu l'article 71, alinéa 3, de la loi du 22 juin 1982 ;
Attendu qu'à l'expiration du contrat initial ou du contrat renouvelé ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée, à l'issue du délai d'un an à compter de la date de l'entrée en vigueur de la loi susvisée, les parties sont tenues d'établir un contrat conforme aux dispositions de ladite loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 juin 1984), que les époux X..., propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation donné en location aux époux Y... à compter du 15 août 1974 et avec faculté de tacite reconduction, leur ont, le 13 avril 1983, donné congé pour le 15 août 1983 en fondant ce refus de renouveler le bail sur leur décision de reprendre le logement pour l'habiter eux-mêmes ; que, pour ordonner l'expulsion des époux Y..., l'arrêt énonce que le bail étant à durée indéterminée, les époux X... étaient en droit d'en refuser le renouvellement à l'échéance légale du 24 juin 1983 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à la date d'effet du congé, postérieure de plus d'un an à l'entrée en vigueur de la loi du 22 juin 1982, le bail s'était renouvelé de plein droit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 12 juin 1984, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes