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13/11/1986 | FRANCE | N°84-41231

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1986, 84-41231


Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article L. 122-14-4 du Code du travail et manque de base légale : .

Attendu que M. Y..., aujourd'hui décédé, a été engagé le 3 mai 1976 par la société Boucherie 3000 en qualité d'acheteur et licencié le 9 juillet 1980 ; que Mlle X..., qui a repris l'instance en sa qualité d'héritière, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse alors, d'une part, qu'à la demande du salarié, l'employeur avait énoncé comme motif de licenciement le fait qu

e les achats effectués par M. Y... ne donnaient plus satisfaction et qu'ainsi, ...

Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article L. 122-14-4 du Code du travail et manque de base légale : .

Attendu que M. Y..., aujourd'hui décédé, a été engagé le 3 mai 1976 par la société Boucherie 3000 en qualité d'acheteur et licencié le 9 juillet 1980 ; que Mlle X..., qui a repris l'instance en sa qualité d'héritière, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse alors, d'une part, qu'à la demande du salarié, l'employeur avait énoncé comme motif de licenciement le fait que les achats effectués par M. Y... ne donnaient plus satisfaction et qu'ainsi, la Cour ne pouvait retenir à l'encontre du salarié l'existence de fautes professionnelles qui ne figuraient pas comme motifs de licenciement dans la lettre adressée au salarié par l'employeur, lequel n'avait invoqué qu'une insuffisance professionnelle et alors, d'autre part, que la cour d'appel aurait dû rechercher si, compte tenu de l'ancienneté de M. Y... dans l'entreprise, les faits invoqués par l'employeur comme motif de licenciement avaient donné lieu à des avertissements ou des observations ;

Mais attendu, d'une part, qu'il s'évince de la lecture de la première branche du moyen que les griefs allégués par l'employeur dans la lettre d'énonciation des motifs du licenciement ont bien été ceux retenus par la cour d'appel comme constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement, peu important qu'une appréciation plus ou moins sévère de leur gravité conduise à les qualifier d'insuffisance professionnelle ou de faute professionnelle ; que, d'autre part, le comportement d'un salarié ne doit pas nécessairement avoir donné lieu à des avertissements ou à des observations préalables pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, quelle que soit l'ancienneté dudit salarié ;

Que le moyen n'est opérant dans aucune de ses branches ;

Par ces motifs :

Rejette le premier moyen ;

Et sur le second moyen, pris de la violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande en paiement d'une prime de treizième mois au prorata du temps de présence dans l'entreprise au cours de l'année 1980 alors que la société Boucherie 3000 ne contestant pas les caractères de constance, de fixité, de généralité de la prime, la Cour a méconnu les termes du litige en ne tenant pas pour acquis aux débats des faits qui n'étaient contestés par aucune des parties ;

Mais attendu que la cour d'appel a énoncé qu'il n'était pas prouvé que la prime d'ailleurs qualifiée d'exceptionnelle revêtait les caractères de constance, de fixité et de généralité permettant d'en obtenir le versement prorata temporis pour l'année 1980 ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-41231
Date de la décision : 13/11/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Avertissement ou observation préalables - Nécessité (non).

1° Le comportement d'un salarié ne doit pas nécessairement avoir donné lieu à des avertissements ou à des observations préalables pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, quelle que soit l'ancienneté dudit salarié. .

2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Primes - Prime de treizième mois - Attribution - Conditions - Caractère de généralité - constance et fixité - Preuve - Défaut - Portée.

2° La prime de treizième mois, qualifiée d'exceptionnelle, dont il n'est pas prouvé qu'elle revête les caractères de constance, de fixité et de généralité ne peut être versée prorata temporis.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 janvier 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 nov. 1986, pourvoi n°84-41231, Bull. civ. 1986 V N° 517 p. 391
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 517 p. 391

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Scelle, Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Crédeville
Avocat(s) : Avocats :la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard et M. Scemama .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.41231
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