La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/1986 | FRANCE | N°84-11778

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 novembre 1986, 84-11778


Sur le premier moyen :

Vu l'article 23-9 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que le prix du bail des locaux à usage exclusif de bureaux est fixé par référence aux prix pratiqués pour des locaux équivalents, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence ;

Attendu que pour fixer selon les règles du plafonnement, le prix du bail renouvelé de locaux à usage de banque donnés à bail par les consorts X... au Crédit Lyonnais, l'arrêt attaqué (Orléans, 8 décembre 1983), statuant sur

renvoi après cassation, retient que les opérations de change qui s'adressent à la foule ano...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 23-9 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que le prix du bail des locaux à usage exclusif de bureaux est fixé par référence aux prix pratiqués pour des locaux équivalents, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence ;

Attendu que pour fixer selon les règles du plafonnement, le prix du bail renouvelé de locaux à usage de banque donnés à bail par les consorts X... au Crédit Lyonnais, l'arrêt attaqué (Orléans, 8 décembre 1983), statuant sur renvoi après cassation, retient que les opérations de change qui s'adressent à la foule anonyme qui constitue l'achalandage des boutiques, ou de location de coffres sont étrangères au travail de bureau et que le changement d'affectation des lieux est autorisé par le bail en cas de cession de celui-ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'utilisation des lieux faite par le Crédit Lyonnais était conforme à la destination à usage de bureaux prévue par le bail et que l'activité essentielle d'ordre comptable, administratif ou juridique de la banque n'était pas affectée par la réception de clients, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 8 décembre 1983, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 84-11778
Date de la décision : 13/11/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Locaux à usage exclusif de bureaux - Définition

* BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Plafonnement applicable au bail renouvelé - Exceptions - Locaux à usage de bureaux

Viole les dispositions de l'article 23-9 du décret du 30 septembre 1953 l'arrêt qui, pour fixer selon les règles du plafonnement le prix du bail renouvelé de locaux à usage de banque, retient que les opérations de change ou de location de coffres sont étrangères au travail de bureau et que le changement d'affectation des lieux pouvait être autorisée par le bail en cas de cession de celui-ci alors que l'utilisation des lieux était conforme à la destination à usage de bureaux prévue par le bail et que l'activité essentielle d'ordre comptable, administratif ou juridique de la banque n'était pas affectée par la réception de clients. .


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 23-9

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 08 décembre 1983

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre civile 3, 1984-02-07, bulletin 1984 III N° 29 p. 23 (Cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 nov. 1986, pourvoi n°84-11778, Bull. civ. 1986 III N° 155 p. 121
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 III N° 155 p. 121

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :M. Girard
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Francon
Avocat(s) : Avocats :la Société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard et la Société civile professionnelle Vier et Barthélémy .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.11778
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award