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12/11/1986 | FRANCE | N°85-10959

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 novembre 1986, 85-10959


Sur le moyen unique :

Vu l'article 499 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la désignation d'un gérant de tutelle suppose que le peu d'importance des biens de l'incapable rende inutile la constitution complète d'une tutelle ;

Attendu que M. L... C... a été placé sous le régime de la tutelle par jugement du 22 juin 1983, Mme A...-M... F... étant désignée comme gérante de cette tutelle ; que la soeur du majeur protégé, Mme H... C... veuve B..., a présenté au juge une requête demandant la mainlevée de la tutelle et critiquant, à titre su

bsidiaire, les modalités adoptées pour l'organisation de ce régime de protection ;
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Sur le moyen unique :

Vu l'article 499 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la désignation d'un gérant de tutelle suppose que le peu d'importance des biens de l'incapable rende inutile la constitution complète d'une tutelle ;

Attendu que M. L... C... a été placé sous le régime de la tutelle par jugement du 22 juin 1983, Mme A...-M... F... étant désignée comme gérante de cette tutelle ; que la soeur du majeur protégé, Mme H... C... veuve B..., a présenté au juge une requête demandant la mainlevée de la tutelle et critiquant, à titre subsidiaire, les modalités adoptées pour l'organisation de ce régime de protection ;

Attendu que le jugement confirmatif attaqué a rejeté la demande de mainlevée et décidé que les biens de M. C... continueraient à être administrés selon les modalités de la tutelle en gérance, au motif que si la constitution d'une tutelle complète pouvait paraître nécesaire, la consistance des biens à gérer étant particulièrement importante, il convenait de relever que pour l'instant les proches parents connus étaient seulement au nombre de trois, âgés ou handicapés ou éloignés, et que l'on ne pouvait que se louer des services de la gérante de tutelle qu'il convenait de maintenir dans ses fonctions jusqu'à ce que la constitution d'une tutelle complète apparaisse possible ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi le tribunal de grande instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 19 octobre 1984 entre les parties, par le tribunal de grande instance de Rodez ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Millau


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-10959
Date de la décision : 12/11/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MAJEUR PROTEGE - Tutelle - Gérant de tutelle - Désignation - Constatations nécessaires

Il résulte de l'article 499 du Code civil que la désignation d'un gérant de tutelle suppose que le peu d'importance des biens de l'incapable rende inutile la constitution complète d'une tutelle. .


Références :

Code civil 499

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Rodez, 19 octobre 1984

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre civile 1, 1984-10-10, bulletin 1984 I N° 254 p. 216 (Cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 nov. 1986, pourvoi n°85-10959, Bull. civ. 1986 I N° 260 p. 249
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 I N° 260 p. 249

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :M. Rocca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Massip
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lesourd et Baudin et la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.10959
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