Sur le moyen unique :
Vu l'article 499 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la désignation d'un gérant de tutelle suppose que le peu d'importance des biens de l'incapable rende inutile la constitution complète d'une tutelle ;
Attendu que M. L... C... a été placé sous le régime de la tutelle par jugement du 22 juin 1983, Mme A...-M... F... étant désignée comme gérante de cette tutelle ; que la soeur du majeur protégé, Mme H... C... veuve B..., a présenté au juge une requête demandant la mainlevée de la tutelle et critiquant, à titre subsidiaire, les modalités adoptées pour l'organisation de ce régime de protection ;
Attendu que le jugement confirmatif attaqué a rejeté la demande de mainlevée et décidé que les biens de M. C... continueraient à être administrés selon les modalités de la tutelle en gérance, au motif que si la constitution d'une tutelle complète pouvait paraître nécesaire, la consistance des biens à gérer étant particulièrement importante, il convenait de relever que pour l'instant les proches parents connus étaient seulement au nombre de trois, âgés ou handicapés ou éloignés, et que l'on ne pouvait que se louer des services de la gérante de tutelle qu'il convenait de maintenir dans ses fonctions jusqu'à ce que la constitution d'une tutelle complète apparaisse possible ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi le tribunal de grande instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 19 octobre 1984 entre les parties, par le tribunal de grande instance de Rodez ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Millau