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12/11/1986 | FRANCE | N°85-10617

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 novembre 1986, 85-10617


Attendu, selon le jugement déféré et les pièces de la procédure, que, par contrat du 18 juin 1976, M. X..., expert-comptable, M. Z..., comptable agréé, et M. Y..., expert-comptable stagiaire autorisé (les associés) ont concédé à la société à responsabilité limitée " Société d'Expertise comptable de l'Essonne ", devenue par la suite société anonyme (la société), dont ils étaient associés, " la jouissance de leur clientèle à titre de commodat " ; que l'administration des Impôts, considérant que cette convention dissimulait des apports de clientèle, faits à une pers

onne morale passible de l'impôt sur les sociétés par des personnes non soumise...

Attendu, selon le jugement déféré et les pièces de la procédure, que, par contrat du 18 juin 1976, M. X..., expert-comptable, M. Z..., comptable agréé, et M. Y..., expert-comptable stagiaire autorisé (les associés) ont concédé à la société à responsabilité limitée " Société d'Expertise comptable de l'Essonne ", devenue par la suite société anonyme (la société), dont ils étaient associés, " la jouissance de leur clientèle à titre de commodat " ; que l'administration des Impôts, considérant que cette convention dissimulait des apports de clientèle, faits à une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés par des personnes non soumises à cet impôt, passibles des droits d'enregistrement prévus en ce cas par les articles 809-I-3° et 810-III du Code général des impôts, a émis un avis de mise en recouvrement pour obtenir paiement desdits droits et de pénalités par la société ; .

Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 38 de la loi du 24 juillet 1966 et l'article 809-I-3° du Code général des impôts ;

Attendu que, pour statuer ainsi qu'il l'a fait, le jugement a retenu que les associés avaient fait à la société l'apport en jouissance du droit de présentation de leur clientèle ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait relevé que les associés n'avaient pas reçu de droits sociaux en contrepartie, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 24 janvier 1983, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Evry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Créteil


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 85-10617
Date de la décision : 12/11/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Société en général - Apports - Apport à une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés - Apport en jouissance - Portée

* SOCIETE (règles générales) - Apports - Droits de mutation - Apport à une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés - Apport en jouissance - Portée

* EXPERT-COMPTABLE ET COMPTABLE AGREE - Cabinet - Cession - Apport à une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés - Apport du droit de présentation de la clientèle - Attribution de droits sociaux - Absence - Effets - Enregistrement

L'administration des impôts ayant considéré que la convention conclue par des experts comptables, qui avaient cédé à la société dont ils étaient associés la jouissance de leur clientèle à titre de commodat, dissimulait des apports de clientèle faits à une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés par des personnes non soumises à cet impôt et, comme tels, passibles des droits d'enregistrement prévus par les articles 809-I-3° et 810-II du Code général des impôts, doit être cassée la décision qui rejette l'opposition de la société à un avis de mise en recouvrement pour obtenir paiement desdits droits et des pénalités en retenant que les associés avaient fait à la société l'apport en jouissance du droit de présentation de leur clientèle alors qu'elle avait relevé que les associés n'avaient pas reçu de droits sociaux en contrepartie. .


Références :

CGI 809-I-3, 810-II

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Evry, 24 janvier 1983

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre commerciale, 1981-12-21, bulletin 1981 IV N° 449 p. 359 (Rejet) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 nov. 1986, pourvoi n°85-10617, Bull. civ. 1986 IV N° 210 p. 183
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 IV N° 210 p. 183

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Cochard
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Hatoux
Avocat(s) : Avocats :La société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard et M. Goutet .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.10617
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