Attendu, selon le jugement déféré et les pièces de la procédure, que, par contrat du 18 juin 1976, M. X..., expert-comptable, M. Z..., comptable agréé, et M. Y..., expert-comptable stagiaire autorisé (les associés) ont concédé à la société à responsabilité limitée " Société d'Expertise comptable de l'Essonne ", devenue par la suite société anonyme (la société), dont ils étaient associés, " la jouissance de leur clientèle à titre de commodat " ; que l'administration des Impôts, considérant que cette convention dissimulait des apports de clientèle, faits à une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés par des personnes non soumises à cet impôt, passibles des droits d'enregistrement prévus en ce cas par les articles 809-I-3° et 810-III du Code général des impôts, a émis un avis de mise en recouvrement pour obtenir paiement desdits droits et de pénalités par la société ; .
Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 38 de la loi du 24 juillet 1966 et l'article 809-I-3° du Code général des impôts ;
Attendu que, pour statuer ainsi qu'il l'a fait, le jugement a retenu que les associés avaient fait à la société l'apport en jouissance du droit de présentation de leur clientèle ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait relevé que les associés n'avaient pas reçu de droits sociaux en contrepartie, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 24 janvier 1983, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Evry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Créteil