Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article L. 113-1 du Code des assurances ;
Attendu qu'aux termes de ce texte les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur sauf exclusion formelle et limitée ;
Attendu que la société Plastilex ayant confié à l'entreprise Baroni la construction d'une usine, de graves désordres sont apparus en raison de l'implantation, sans étude préalable par cette entreprise, des bâtiments sur un sol meuble ; que la police d'assurance qui garantissait la responsabilité de l'entrepreneur comportait une clause ainsi libellée : " sont exclus des garanties les dommages résultant pour les dallages du mouvement du remblai ou du sol sur lequel ils reposent directement ou indirectement " ; que la cour d'appel qui a condamné l'entreprise Baroni à indemniser intégralement l'entreprise Plastilex a dit non seulement que la compagnie d'assurance n'aurait pas à couvrir le montant de la réfection des dallages, mais encore que l'indemnité à laquelle elle était condamnée et qui couvrait notamment les dommages immatériels serait réduite, en ce qui concerne cette catégorie de dommages, d'une proportion égale à ce qui représenterait la valeur des dallages par rapport à l'ensemble des dommages matériels ;
Attendu qu'en étendant ainsi l'exclusion prévue au contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 11 juillet 1984 entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble