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12/11/1986 | FRANCE | N°85-10428

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 novembre 1986, 85-10428


Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article L. 113-1 du Code des assurances ;

Attendu qu'aux termes de ce texte les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur sauf exclusion formelle et limitée ;

Attendu que la société Plastilex ayant confié à l'entreprise Baroni la construction d'une usine, de graves désordres sont apparus en raison de l'implantation, sans étude préalable par cette entreprise, des bâtiments sur un sol meuble ; que la police d'assurance qui garant

issait la responsabilité de l'entrepreneur comportait une clause ainsi libellée...

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article L. 113-1 du Code des assurances ;

Attendu qu'aux termes de ce texte les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur sauf exclusion formelle et limitée ;

Attendu que la société Plastilex ayant confié à l'entreprise Baroni la construction d'une usine, de graves désordres sont apparus en raison de l'implantation, sans étude préalable par cette entreprise, des bâtiments sur un sol meuble ; que la police d'assurance qui garantissait la responsabilité de l'entrepreneur comportait une clause ainsi libellée : " sont exclus des garanties les dommages résultant pour les dallages du mouvement du remblai ou du sol sur lequel ils reposent directement ou indirectement " ; que la cour d'appel qui a condamné l'entreprise Baroni à indemniser intégralement l'entreprise Plastilex a dit non seulement que la compagnie d'assurance n'aurait pas à couvrir le montant de la réfection des dallages, mais encore que l'indemnité à laquelle elle était condamnée et qui couvrait notamment les dommages immatériels serait réduite, en ce qui concerne cette catégorie de dommages, d'une proportion égale à ce qui représenterait la valeur des dallages par rapport à l'ensemble des dommages matériels ;

Attendu qu'en étendant ainsi l'exclusion prévue au contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 11 juillet 1984 entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-10428
Date de la décision : 12/11/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Police - Dénaturation - Garantie - Exclusion - Entreprise - Dommages résultant pour les dallages du mouvement du sol - Réduction proportionnelle des dommages immatériels

CONTRAT D'ENTREPRISE - Responsabilité de l'entrepreneur - Assurance - Garantie - Exclusion - Dommages résultant pour les dallages du mouvement du sol - Réduction proportionnelle des dommages immatériels - Dénaturation

ASSURANCE (règles générales) - Police - Dénaturation - Garantie - Exclusion - Entreprise - Dommages résultant pour les dallages du mouvement du sol - Réduction proportionnelle des dommages immatériels

CASSATION - Moyen - Dénaturation - Dénaturation d'une convention - Assurance responsabilité - Garantie - Exclusion - Entreprise - Dommages résultant pour les dallages du mouvement du sol - Réduction proportionnelle des dommages immatériels

En l'état d'une police garantissant la responsabilité d'un entrepreneur et comportant une clause aux termes de laquelle étaient exclus des garanties les dommages résultant pour les dallages du mouvement du remblai ou du sol sur lesquels ils reposent directement ou indirectement, une cour d'appel ne saurait, sans étendre abusivement cette exclusion, décider que non seulement la compagnie n'aurait pas à couvrir le montant de la réfection des dallages, mais encore que l'indemnité due pour les dommages immatériels serait réduite d'une proportion égale à ce que représentait la valeur des dallages par rapport à l'ensemble des dommages matériels. .


Références :

Code des assurances L113-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 11 juillet 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 nov. 1986, pourvoi n°85-10428, Bull. civ. 1986 I N° 255 p. 244
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 I N° 255 p. 244

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :M. Rocca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lemaire
Avocat(s) : Avocats :la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges et M. Rouvière .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.10428
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