Sur les trois moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'à la suite d'une malveillance commise par des tiers, des faisans s'étant échappés d'une volière où le groupement de chasse du Domaine de Ribeaucourt les élevait en vue du repeuplement, un garde particulier de ce groupement les reprit en installant des pièges ; qu'un procès-verbal fut dressé à son encontre pour chasse à l'aide d'engins prohibés, en temps prohibé, par des gardes de l'Office national de la chasse (l'ONC) ; que ceux-ci, après avoir déclaré saisie des faisons, les relâchèrent ; que le groupement a assigné l'ONC en réparation du préjudice causé par la perte de ces animaux ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, par application de l'article 1382 du Code civil, condamné l'ONC au paiement de dommages-intérêts comme civilement responsable de ses gardes alors que, d'une part, selon le moyen, les animaux reconnus comme appartenant à une espèce sauvage, même nés et élevés en captivité, redeviennent " res nullius " dès qu'ils recouvrent la liberté, que ce soit avec ou contre le gré de leur propriétaire qui commet un acte de chasse lorsqu'il cherche à les reprendre quel que soit le lieu de leur capture ; qu'en retenant, dès lors, que le lâcher des faisans par les gardes était constitutif d'une faute, la cour d'appel aurait violé le texte susvisé et alors que, d'autre part, le comportement du garde particulier du groupement qui capturait à l'aide d'engins prohibés des bêtes présentant les caractéristiques du gibier constituant, du moins en apparence, une infraction pénale, les gardes-chasse, qui agissaient dans l'accomplissement de leur mission de police judiciaire, n'auraient pas commis, en faisant cesser ce comportement, de faute lourde seule susceptible d'engager leur responsabilité, alors qu'enfin les responsabilités éventuellement encourues par les gardes-chasse dans l'exercice de cette mission incomberaient à l'Etat et non pas à l'ONC ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni du dossier de la procédure que l'ONC ait soutenu que, compte tenu de la mission de police judiciaire dont ses gardes étaient investis, seule une faute lourde pouvait en l'espèce engager leur responsabilité et que le cas échéant, celle-ci devait être transférée à l'Etat ; que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Et attendu qu'après avoir relevé que les faisans étaient nés et avaient été élevés en captivité, l'arrêt retient exactement que ceux-ci n'avaient pas perdu leur qualité d'animaux domestiques par le seul fait de leur libération fortuite et, bien qu'appartenant à une espèce sauvage, n'étaient pas devenus un gibier au sens de la loi sur la chasse, c'est-à-dire des animaux sans maître vivant à l'état sauvage, qu'en conséquence, l'acte consistant à les reprendre sur le terrain du propriétaire n'était pas un acte de chasse ;
Qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel a pu décider que les gardes de l'ONC avaient commis une faute en relâchant des faisans ainsi qu'ils l'avaient fait ;
D'où il suit que le moyen, nouveau pour partie, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi