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06/11/1986 | FRANCE | N°85-14476

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 novembre 1986, 85-14476


Sur le moyen unique :

Attendu que Mlles Y..., à qui les consorts X... avaient donné un logement en location à compter du 1er juin 1969 et pour une durée d'une année, font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 avril 1985) d'avoir déclaré valable le congé que les bailleurs leur ont notifié le 29 mai 1983 en vue de reprendre les lieux pour les faire habiter par M. Pierre X..., leur descendant, alors, selon le moyen, que, " d'une part, aux termes de l'article 17, alinéa 3, de la loi du 22 juin 1982 "à peine de nullité, le congé notifié par le bailleur ou celui notifié par le

locataire en application de l'article 6, second alinéa, indique le mot...

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlles Y..., à qui les consorts X... avaient donné un logement en location à compter du 1er juin 1969 et pour une durée d'une année, font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 avril 1985) d'avoir déclaré valable le congé que les bailleurs leur ont notifié le 29 mai 1983 en vue de reprendre les lieux pour les faire habiter par M. Pierre X..., leur descendant, alors, selon le moyen, que, " d'une part, aux termes de l'article 17, alinéa 3, de la loi du 22 juin 1982 "à peine de nullité, le congé notifié par le bailleur ou celui notifié par le locataire en application de l'article 6, second alinéa, indique le motif allégué ; lorsqu'il est donné dans les conditions prévues à l'article 9, le congé doit en outre mentionner, les nom, prénoms et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que le lien de parenté avec le bailleur ou son conjoint, et qu'en prétendant faire échapper à la sanction de nullité édictée par ce texte, l'absence de mention de l'adresse du bénéficiaire de la reprise pour habiter, élément de renseignement pourtant essentiel lorsque le congé est délivré pour ce motif, et qui ne saurait être fourni postérieurement au congé dans la mesure où la régularité de celui-ci doit s'apprécier à la date à laquelle il a été donné, la cour d'appel a violé le texte susvisé par fausse application ; que de deuxième part, l'article 9 de la loi du 22 juin 1982 réglemente les conditions dans lesquelles le bailleur peut délivrer congé au locataire " en vue de reprendre le logement pour l'habiter lui-même ou le faire habiter par son conjoint, ses ascendants, ses descendants, ou ceux de son conjoint ", et que l'esprit de ce texte, comme celui de l'ensemble de la loi, ayant pour objet la protection des intérêts des locataires, implique que le juge, saisi d'une contestation relative à la validité des congés fondés sur ce motif, vérifie sa réalité au vu des justificatifs produits par le bailleur, et qu'en prétendant s'en tenir à un contrôle de la régularité externe du congé donné par les consorts X... aux demoiselles Y... le 29 mai 1983 en vue de reprendre le logement pour le faire habiter par M. Pierre X..., fils de l'un des demandeurs, sans vérifier la réalité du besoin de logement de ce dernier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; alors que de troisième part, aux termes de l'article 1134, " les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites " et s'imposent aux juges comme aux parties, et qu'en prétendant valider le congé donné par les consorts X... aux demoiselles Y... le 29 mai 1983 pour le 1er septembre 1983, alors qu'en application du bail originaire du 27 mai 1969, convenu pour une durée d'un an à compter du 1er juin 1969, et renouvelable ensuite d'année en année par tacite reconduction sauf préavis donné trois mois à l'avance, le congé litigieux ne pouvait prendre effet pour avoir été délivré postérieurement au 1er mars 1983, date limite de validité imposée par le respect du délai contractuel de préavis, tandis qu'en l'absence de congé valable, le bail s'était trouvé régulièrement renouvelé par tacite reconduction pour une durée d'une année à compter du 1er juin 1984, comme le soutenait d'ailleurs les demoiselles Y... dans leurs conclusions d'appel signifiées le 4 mars 1985, la cour d'appel a dénaturé les dispositions claires et

précises du bail originaire du 27 mai 1969, et a par conséquent violé l'article 1134 du Code civil par refus d'application " ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que l'article 9 de la loi du 22 juin 1982 n'impose pas au bailleur de justifier du besoin de logement du bénéficiaire de la reprise ;

Attendu, d'autre part, qu'après avoir constaté que l'omission de l'adresse de M. Pierre X... n'avait causé aucun grief aux demoiselles Y... et déclaré à bon droit le congé valable en la forme, l'arrêt fait une exacte application de l'article 1738 du Code civil en décidant que ce congé avait mis fin, à l'expiration du délai de préavis, au bail sans détermination de durée qui s'était substitué au bail initial, lequel ne stipulait pas sa reconduction d'année en année ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 85-14476
Date de la décision : 06/11/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 22 juin 1982) - Reprise pour habiter - Conditions - Habitation - Besoin de logement - Justification (non)

* BAIL A LOYER (loi du 22 juin 1982) - Renouvellement - Refus - Motifs - Reprise pour habiter - Conditions - Habitation - Besoin de logement - Justification (non)

L'article 9 de la loi du 22 juin 1982 n'impose pas au bailleur de justifier du besoin de logement du bénéficiaire de la reprise. .


Références :

Loi 82-526 du 22 juin 1982 art. 9

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 avril 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 nov. 1986, pourvoi n°85-14476, Bull. civ. 1986 III N° 146 p. 114
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 III N° 146 p. 114

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :Mme Ezratty
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Grégoire
Avocat(s) : Avocats :la Société civile professionnelle Lesourd et Baudin et la Société civile professionnelle Le Bret et de Lanouvelle .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.14476
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