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06/11/1986 | FRANCE | N°85-13513

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 novembre 1986, 85-13513


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 7 mars 1985), que Mme Y... a, par acte du 28 juin 1983, donné congé aux époux X..., preneurs en vertu d'un bail rural de 12 ans aux fins de reprise à compter du 1er juillet 1985, fin de la première période sexennale, au bénéfice de son fils M. Antoine Y... ; que, le 14 octobre 1983, les époux X... ont contesté ce congé et sollicité la prorogation du bail pour leur permettre d'atteindre l'âge auquel ils pouvaient prétendre à une indemnité de départ ;

Attendu que Mme Y... fait grief à la cour d'appe

l d'avoir dit que le bail serait prorogé jusqu'au 24 novembre 1988 alors, selon...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 7 mars 1985), que Mme Y... a, par acte du 28 juin 1983, donné congé aux époux X..., preneurs en vertu d'un bail rural de 12 ans aux fins de reprise à compter du 1er juillet 1985, fin de la première période sexennale, au bénéfice de son fils M. Antoine Y... ; que, le 14 octobre 1983, les époux X... ont contesté ce congé et sollicité la prorogation du bail pour leur permettre d'atteindre l'âge auquel ils pouvaient prétendre à une indemnité de départ ;

Attendu que Mme Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que le bail serait prorogé jusqu'au 24 novembre 1988 alors, selon le moyen, que, d'une part, " l'article 27 de la loi du 1er août 1984 se situant dans la section 2 du titre II intitulée " dispositions particulières aux baux à colonat paritaire ou métayage ", ne concerne que ces seuls baux et non les baux à ferme en cours, auxquels ne sont donc pas applicables les nouvelles dispositions de la loi susvisée, celles-ci ne s'appliquant qu'aux seuls baux à ferme conclus postérieurement à son entrée en vigueur ; que de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 27 de la loi du 1er août 1984, que, d'autre part, en toute hypothèse, une loi nouvelle ne peut, en l'absence de dispositions contraires, s'appliquer immédiatement qu'aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait et en faisant application de la loi du 1er août 1984 aux preneurs à la suite d'un congé à eux délivré le 28 juin 1983, soit avant l'existence de cette loi, la cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil, et alors qu'enfin, en vertu des articles L. 411-6, L. 411-54, L. 411-58, R. 411-II du Code rural modifiés par la loi du 1er août 1984, le preneur qui est à moins de cinq ans de l'âge auquel peut lui être accordée l'indemnité viagère de départ peut s'opposer à la reprise en cours de bail et doit, dans les quatre mois du congé qu'il a reçu, notifier au propriétaire sa décision ou saisir directement le tribunal paritaire ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait tout en constatant que la loi du 1er août 1984 n'était entrée en vigueur que postérieurement à l'expiration du délai de quatre mois accordé aux preneurs pour s'opposer à la reprise en cours de bail, la cour d'appel a, par fausse application, violé les textes susvisés " ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé à juste titre que l'article 27 de la loi du 1er août 1984, aux termes duquel " les dispositions de la présente loi sont applicables aux baux en cours ", vise la loi dans son ensemble, la cour d'appel, qui a constaté que le congé avait été délivré le 28 juin 1983, que les preneurs avaient, le 14 octobre 1983, dans les quatre mois du congé, demandé la prorogation de leur bail et que celui-ci était encore en cours lors de l'entrée en vigueur de la loi du 1er août 1984, a fait une exacte application de cette loi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 85-13513
Date de la décision : 06/11/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Reprise - Loi du 1er août 1984 - Application dans le temps - Baux en cours

* LOIS ET REGLEMENTS - Application - Application immédiate - Baux ruraux - Loi du 1er août 1984

Les dispositions de la loi du 1er août 1984 sont applicables aux baux ruraux en cours au jour de sa publication. .


Références :

Loi 84-741 du 01 août 1984

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 07 mars 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 nov. 1986, pourvoi n°85-13513, Bull. civ. 1986 III N° 149 p. 116
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 III N° 149 p. 116

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :Mme Ezratty
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Jacques Petit
Avocat(s) : Avocats :la Société civile professionnelle Peignot et Garreau et la Société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.13513
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