Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 7 mars 1985), que Mme Y... a, par acte du 28 juin 1983, donné congé aux époux X..., preneurs en vertu d'un bail rural de 12 ans aux fins de reprise à compter du 1er juillet 1985, fin de la première période sexennale, au bénéfice de son fils M. Antoine Y... ; que, le 14 octobre 1983, les époux X... ont contesté ce congé et sollicité la prorogation du bail pour leur permettre d'atteindre l'âge auquel ils pouvaient prétendre à une indemnité de départ ;
Attendu que Mme Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que le bail serait prorogé jusqu'au 24 novembre 1988 alors, selon le moyen, que, d'une part, " l'article 27 de la loi du 1er août 1984 se situant dans la section 2 du titre II intitulée " dispositions particulières aux baux à colonat paritaire ou métayage ", ne concerne que ces seuls baux et non les baux à ferme en cours, auxquels ne sont donc pas applicables les nouvelles dispositions de la loi susvisée, celles-ci ne s'appliquant qu'aux seuls baux à ferme conclus postérieurement à son entrée en vigueur ; que de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 27 de la loi du 1er août 1984, que, d'autre part, en toute hypothèse, une loi nouvelle ne peut, en l'absence de dispositions contraires, s'appliquer immédiatement qu'aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait et en faisant application de la loi du 1er août 1984 aux preneurs à la suite d'un congé à eux délivré le 28 juin 1983, soit avant l'existence de cette loi, la cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil, et alors qu'enfin, en vertu des articles L. 411-6, L. 411-54, L. 411-58, R. 411-II du Code rural modifiés par la loi du 1er août 1984, le preneur qui est à moins de cinq ans de l'âge auquel peut lui être accordée l'indemnité viagère de départ peut s'opposer à la reprise en cours de bail et doit, dans les quatre mois du congé qu'il a reçu, notifier au propriétaire sa décision ou saisir directement le tribunal paritaire ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait tout en constatant que la loi du 1er août 1984 n'était entrée en vigueur que postérieurement à l'expiration du délai de quatre mois accordé aux preneurs pour s'opposer à la reprise en cours de bail, la cour d'appel a, par fausse application, violé les textes susvisés " ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé à juste titre que l'article 27 de la loi du 1er août 1984, aux termes duquel " les dispositions de la présente loi sont applicables aux baux en cours ", vise la loi dans son ensemble, la cour d'appel, qui a constaté que le congé avait été délivré le 28 juin 1983, que les preneurs avaient, le 14 octobre 1983, dans les quatre mois du congé, demandé la prorogation de leur bail et que celui-ci était encore en cours lors de l'entrée en vigueur de la loi du 1er août 1984, a fait une exacte application de cette loi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi