Sur le moyen unique :
Attendu, que M. X..., prétendant qu'il était fermier exploitant de terres vendues à M. Z... par Mme Y..., et que cette vente avait été effectuée en méconnaissance de son droit de préemption fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 14 novembre 1984), qui l'a débouté de sa demande en annulation de cette vente, d'avoir considéré que, s'il avait fait pâturer certains mois de l'année des bestiaux sur les terres vendues cela n'était pas suffisant pour caractériser l'exécution d'un bail rural alors, selon le moyen que " la seule mise à la disposition d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploitation est régie par le statut du fermage sans que le fait de faire pâturer des prairies à la seule saison où les bêtes peuvent pacager puisse justifier l'exclusion du statut du fermage et que la cour d'appel a ainsi violé l'article L. 411-1 du Code rural " ;
Mais attendu que l'arrêt, qui retient souverainement l'absence de contrepartie onéreuse à l'occupation temporaire des parcelles par M. X..., est, par ce seul motif, légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi