Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 novembre 1984) que la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux (CCIB) avait consenti à la société Rougier et PLE, à la société Bordeaux Artisanat Loisirs (BAL) et aux époux X... la sous-location d'un local à usage commercial qui devait être mis à la disposition des sous-locataires le 1er septembre 1980 après rénovation par la locataire ; qu'à défaut, des indemnités journalières de retard étaient prévues à compter du 15 septembre 1980 ; que l'entrée dans les lieux n'ayant eu lieu que le 10 octobre 1980, les sous-locataires ont réclamé les indemnités de retard et des dommages-intérêts ;
Attendu que la CCIB fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée redevable envers les sous-locataires des pénalités de retard, alors, selon le moyen, " que, d'une part, en s'abstenant de répondre aux conclusions faisant valoir qu'il résultait des constatations de l'expert que le retard apporté à l'obtention des autorisations administratives était dû à la décision de la locataire de faire modifier les plans de la devanture, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de Procédure civile ; alors que, d'autre part, en refusant de prendre en considération les retards causés par les travaux effectués à l'initiative de la locataire, la cour d'appel a violé les articles 1147 et suivants du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, d'une part, répond aux conclusions en énonçant que les sous-locataires ne sont pas responsables du retard apporté à l'obtention de l'accord des Bâtiments de France, la CCIB étant seule en rapport avec cette administration et, d'autre part, retient souverainement que devant les retards apportés dans le déroulement de la mise en état des locaux, les sous-locataires étaient obligés d'effectuer certains travaux d'installation intérieure indispensables à la mise en route de leur activité commerciale à une date déterminée ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la CCIB reproche à l'arrêt d'avoir alloué aux sous-locataires en sus des pénalités de retard, des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l'indisponibilité des locaux, alors, selon le moyen, " que lorsque la convention comporte la stipulation d'une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué une somme plus forte ni moindre, sauf à déterminer le caractère manifestement excessif ou dérisoire de la peine prévue, de sorte que la cour d'appel a violé l'article 1152 du Code civil " ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant alloué aux sous-locataires des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice distinct du simple retard et résultant de l'indisponibilité des locaux postérieurement à la date de remise des clefs, le moyen manque en fait ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour écarter la demande subsidiaire de la CCIB qui sollicitait la réduction des indemnités de retard prévues dans le bail, l'arrêt énonce que le contrat ne contenait pas de clause pénale ; qu'en statuant ainsi, alors que les stipulations relatives à la fixation de pénalités de retard constituent une clause pénale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a refusé d'examiner la demande subsidiaire de la CCIB tendant à la réduction des indemnités de retard, l'arrêt rendu le 27 novembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges