Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 13 octobre 1983), que Mlle X..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Hôtel du Lion Rouge, a demandé la révision du loyer le 31 août 1973 et a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 août 1975, adressé à cette société, prise en la personne de son gérant, M. Y..., le mémoire préalable à la saisine du juge ; que cette lettre présentée au domicile de son destinataire, qui en a été avisé les 29 août et 10 septembre 1975, a été renvoyée à son expéditrice par l'administration des P. et T. le 14 septembre 1975 ;
Attendu que la société Hôtel du Lion Rouge fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande en révision, alors, selon le moyen, " qu'il résulte des termes de l'article 29-2 du décret du 30 septembre 1953, dans sa rédaction postérieure au décret du 3 juillet 1972, que seule la réception du premier mémoire par son destinataire est susceptible de faire courir le délai d'un mois, qu'en considérant néanmoins comme recevable l'assignation délivrée à la suite de la simple présentation de la lettre contenant le mémoire sans réception effective de celui-ci par le destinataire, la cour d'appel a violé l'article 29-2 du décret précité " ;
Mais attendu, qu'après avoir constaté que M. Y... était en France avant le 14 septembre 1975, l'arrêt, qui retient souverainement que le destinataire de la lettre était à même de la retirer à la poste, en déduit justement que la formalité exigée par l'article 29-2 du décret du 30 septembre 1953 a été régulièrement accomplie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer non fondée l'exception de péremption d'instance soulevée par la société Hôtel du Lion Rouge, l'arrêt, après avoir constaté que plus de deux années s'étaient écoulées entre la date de l'assignation délivrée le 21 août 1977 et la demande d'audiencement faite par Mlle X... le 12 décembre 1979, énonce que le délai de péremption a été interrompu par l'audience du 14 décembre 1977 au cours de laquelle le renvoi de l'affaire a été décidé ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser si ce renvoi résultait des diligences faites par l'une des parties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième moyens,
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 13 octobre 1983, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry