Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 423-17 du Code du travail : .
Attendu que la société Avions Marcel Y... Aviation reproche au jugement attaqué d'avoir décidé qu'en remplacement de M. A..., délégué du personnel titulaire C.G.C., démissionnaire, Mme Jeanne Z..., son suppléant C.G.C., participerait à la désignation des membres de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise, alors qu'il ressort de l'article susvisé que le titulaire démissionnaire est remplacé par un membre suppléant de la liste présentée par l'organisation syndicale à laquelle appartenait le titulaire, que c'est ajouter au texte que de limiter dans ce cas le choix de l'organisation syndicale pour désigner son remplaçant et qu'ainsi, Mme Michelle X... pouvait donc remplacer M. A... ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'en application de l'alinéa 1er de l'article L. 423-17 du Code du travail, lorsque le délégué du personnel titulaire cesse ses fonctions pour l'une des causes indiquées au deuxième alinéa de l'article L. 423-16 du même Code, son remplacement est assuré par un membre suppléant appartenant à une liste présentée par l'organisation syndicale qui a déposé la liste sur laquelle le titulaire à remplacer a été élu, la priorité étant donnée au suppléant de la même catégorie, le juge du fond a décidé à bon droit que ce texte ne permet pas à l'organisation syndicale de choisir elle-même le suppléant qui remplacera le délégué du personnel titulaire démissionnaire ;
Qu'ayant constaté que Mme Z..., qui était le suppléant de M. A..., remplissait les conditions prévues par les textes susvisés, le tribunal d'instance a, abstraction faite de toute autre considération, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi