Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 468 (ancien) du Code de la sécurité sociale, devenu l'article L. 452-1 dans la nouvelle codification ;
Attendu que, le 20 octobre 1978, Yannick Y..., ouvrier charpentier au service de M. X..., a fait une chute mortelle à travers la cage d'escalier d'un immeuble en construction ;
Attendu que, pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, les juges du fond ont essentiellement retenu que si ce dernier avait commis des fautes pénalement sanctionnées, leur gravité se trouvait atténuée par celle de la victime, qui, dotée d'une certaine expérience en dépit de son jeune âge, avait commis l'imprudence de se tenir sur un chevron non fixé alors qu'il n'ignorait pas que la cage d'escalier située derrière lui s'ouvrait sur le vide ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. X... avait été condamné des chefs d'homicide involontaire et infractions au Code du travail en raison de l'absence de tout système de protection individuelle ou collective, en sorte que l'omission de ces mesures de sécurité propres à pallier les conséquences des maladresses ou imprudences des salariés constituait la cause déterminante du dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 29 février 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers