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05/11/1986 | FRANCE | N°85-13631

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 novembre 1986, 85-13631


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 468 (ancien) du Code de la sécurité sociale, devenu l'article L. 452-1 dans la nouvelle codification ;

Attendu que, le 20 octobre 1978, Yannick Y..., ouvrier charpentier au service de M. X..., a fait une chute mortelle à travers la cage d'escalier d'un immeuble en construction ;

Attendu que, pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, les juges du fond ont essentiellement retenu que si ce dernier avait commis des fautes pénalement sanctionnées, leur gravité se trouvait atténuée par celle de la victime, qui, dotée d'u

ne certaine expérience en dépit de son jeune âge, avait commis l'imprudence...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 468 (ancien) du Code de la sécurité sociale, devenu l'article L. 452-1 dans la nouvelle codification ;

Attendu que, le 20 octobre 1978, Yannick Y..., ouvrier charpentier au service de M. X..., a fait une chute mortelle à travers la cage d'escalier d'un immeuble en construction ;

Attendu que, pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, les juges du fond ont essentiellement retenu que si ce dernier avait commis des fautes pénalement sanctionnées, leur gravité se trouvait atténuée par celle de la victime, qui, dotée d'une certaine expérience en dépit de son jeune âge, avait commis l'imprudence de se tenir sur un chevron non fixé alors qu'il n'ignorait pas que la cage d'escalier située derrière lui s'ouvrait sur le vide ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. X... avait été condamné des chefs d'homicide involontaire et infractions au Code du travail en raison de l'absence de tout système de protection individuelle ou collective, en sorte que l'omission de ces mesures de sécurité propres à pallier les conséquences des maladresses ou imprudences des salariés constituait la cause déterminante du dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 29 février 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-13631
Date de la décision : 05/11/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Définition - Défaut de protection - Travail à proximité d'un orifice

* SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Exonération - Faute de la victime - Faute absorbée par celle de l'employeur

Les juges du fond ne peuvent, pour écarter l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de la chute mortelle d'un jeune salarié, retenir que celui-ci avait commis l'imprudence de se tenir sur un chevron non fixé bien qu'il n'ignorât pas que la cage d'escalier située derrière lui s'ouvrait sur le vide, tout en constatant que le chef d'entreprise avait été pénalement condamné des chefs d'homicide involontaire et d'infractions au Code du travail, en raison de l'absence de tout système de protection individuelle ou collective, en sorte que l'omission de ces mesures de sécurité propres à pallier les conséquences des maladresses ou imprudences des salariés constituait la cause déterminante du dommage. .


Références :

Code de la Sécurité Sociale L468 ancien, L452-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 29 février 1984

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1982-06-03, bulletin 1982 V N° 366 p. 272 (Rejet). Cour de Cassation, chambre sociale, 1986-11-19, bulletin 1986 V N° 541 p. 407 (Cassation) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 nov. 1986, pourvoi n°85-13631, Bull. civ. 1986 V N° 510 p. 387
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 510 p. 387

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chazelet
Avocat(s) : Avocat :M. Gauzès .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.13631
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