Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 782-7, premier alinéa, et L. 223-8, dernier alinéa, du Code du travail ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, les gérants non salariés des succursales de maisons d'alimentation de détail bénéficient de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale, notamment en matière de congés payés, les obligations mises par cette législation à la charge des employeurs incombant alors à l'entreprise propriétaire de la succursale ; que, selon le second, lorsque le congé s'accompagne de la fermeture de l'établissement, le fractionnement peut être effectué par l'employeur sur avis conforme des délégués du personnel ou, à défaut de délégués, avec l'agrément des salariés ;
Attendu que Mme X..., gérante non salariée d'un magasin d'alimentation appartenant à la société Union des Coopérateurs de l'Hérault, du Gard et de l'Aude (Coop), a été licenciée pour avoir fermé la succursale dont elle avait la responsabilité pendant quatre semaines tandis qu'elle n'aurait dû le faire que pendant trois semaines suivant la règle en vigueur dans l'entreprise ; qu'estimant que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, elle a, devant la juridiction prud'homale, demandé paiement de dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué a fait droit à cette demande au motif que la société Coop avait fait une interprétation défectueuse de l'accord collectif dont elle se prévalait, en attribuant qualité aux représentants du personnel pour accepter, aux lieu et place de chaque gérant, le fractionnement de ses congés ;
Attendu cependant que par le protocole d'accord auquel se réfère l'arrêt attaqué, les délégués " régulièrement élus " des gérants de la société Coop d'une part, la société Coop d'autre part, sont convenus qu'à compter des congés payés de l'année 1979 les succursales fermeraient chaque année, par moitié et alternativement, deux semaines l'une, trois semaines l'autre ; qu'en décidant que l'inobservation des clauses de cette convention conclue par les représentants des gérants qui avaient le pouvoir d'engager ceux-ci sur le fractionnement des congés effectué par l'employeur, ne pouvait fonder le grief formulé contre Mme X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu, le 18 avril 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes