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05/11/1986 | FRANCE | N°84-41466

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 novembre 1986, 84-41466


Sur le moyen unique, pris de la violation des articles R. 436-6 du Code du travail, 208 et 455 du nouveau Code de procédure civile : .

Attendu que M. Z..., salarié au service de la société Galva Lorraine, délégué du personnel et membre du comité d'entreprise, fut licencié pour faute grave le 21 juin 1979, avec l'assentiment du comité d'entreprise, le salarié concerné ayant pris part au vote de cet organisme sur le projet de son licenciement ; que, soutenant notamment que son licenciement était intervenu sur une procédure irrégulière, il a demandé en justice la condamnat

ion de l'employeur à lui verser diverses indemnités ; qu'il fait grief...

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles R. 436-6 du Code du travail, 208 et 455 du nouveau Code de procédure civile : .

Attendu que M. Z..., salarié au service de la société Galva Lorraine, délégué du personnel et membre du comité d'entreprise, fut licencié pour faute grave le 21 juin 1979, avec l'assentiment du comité d'entreprise, le salarié concerné ayant pris part au vote de cet organisme sur le projet de son licenciement ; que, soutenant notamment que son licenciement était intervenu sur une procédure irrégulière, il a demandé en justice la condamnation de l'employeur à lui verser diverses indemnités ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes, alors, d'une part, que M. Z... ayant fait valoir, dans des conclusions délaissées, l'irrégularité de la procédure résultant de sa participation au vote du comité d'entreprise, tandis que l'exercice de ses mandats représentatifs était suspendu du fait d'une mise à pied dont il était l'objet, la cour d'appel, qui a néanmoins déclaré régulière la délibération du comité, a violé les textes susvisés et alors, d'autre part, que la même cour n'a pas répondu aux conclusions du salarié faisant valoir que l'audition des témoins, M. X... et M. Y..., par le tribunal était irrégulière, ni son mandataire, ni lui-même n'étant présents lors de l'audition de ces témoins ;

Mais attendu, d'une part, que M. Z... est sans intérêt à invoquer comme constitutive d'une irrégularité sa participation au vote du comité d'entreprise sur le projet de son propre licenciement ;

Que, d'autre part, la cour d'appel, en retenant les témoignages litigieux, les a tenus pour réguliers et a par là même répondu en les écartant aux conclusions prétendument délaissées ;

Que le moyen irrecevable en sa première branche et mal fondé en sa seconde, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-41466
Date de la décision : 05/11/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué du personnel - Licenciement - Mesures spéciales - Assentiment du comité d'entreprise - Irrégularité - Irrégularité due à la participation du salarié au vote du comité d'entreprise - Personne pouvant s'en prévaloir - Salarié concerné (non)

CASSATION - Intérêt - Contrat de travail - Délégué du personnel - Licenciement - Assentiment du comité d'entreprise - Participation du salarié au vote du comité d'entreprise - Irrégularité invoquée par le salarié concerné

PRUD'HOMMES - Cassation - Intérêt - Délégué du personnel - Licenciement - Assentiment du comité d'entreprise - Participation du salarié au vote du comité d'entreprise - Irrégularité invoquée par le salarié concerné

Un salarié, délégué du personnel et membre du comité d'entreprise, est sans intérêt à invoquer comme constitutive d'une irrégularité sa participation au vote du comité d'entreprise sur le projet de son propre licenciement et le moyen tiré de cette participation est irrecevable devant la Cour de Cassation, dès lors qu'il est présenté par le salarié concerné. .


Références :

Code du travail R436-6
Nouveau Code de procédure civile 208, 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 09 janvier 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 nov. 1986, pourvoi n°84-41466, Bull. civ. 1986 V N° 505 p. 383
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 505 p. 383

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Carteret, Conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bonnet
Avocat(s) : Avocats :la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard et M. Célice .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.41466
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