Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 436-1, R. 436-6 et L. 122-43 du Code du travail : .
Attendu que M. X..., salarié protégé au service de la société Dariosecq, a fait l'objet, le 7 octobre 1982, d'une mesure de mise à pied conservatoire et d'une procédure de licenciement pour faute lourde ; que l'inspection du Travail ayant, par lettre du 25 octobre 1982, refusé le licenciement de l'intéressé, l'employeur a renoncé à cette procédure, mais a procédé, le 8 novembre 1982, à une mise à pied disciplinaire jusqu'au 15 novembre 1982 ;
Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée d'avoir condamné la société Dariosecq à régler à M. X... les salaires perdus pendant la période de mise à pied conservatoire ayant couru du 7 octobre au 7 novembre 1982, alors qu'après avoir prononcé la mise à pied immédiate de M. X... le 7 octobre 1982, puis engagé une procédure de licenciement dont l'autorisation était refusée par l'inspecteur du travail le 25 octobre 1982, la société Dariosecq, renonçant au licenciement, avait la faculté, à la suite d'une procédure distincte de la précédente, de prononcer la mise à pied disciplinaire de M. X... pour une période limitée dans le temps et s'imputant sur la durée de la mise à pied conservatoire ;
Mais attendu que dans le cas où l'inspecteur du travail refuse d'autoriser le licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit ; qu'en décidant que M. X... pouvait prétendre au règlement des salaires perdus pendant la période du 7 octobre au 7 novembre 1982 de mise à pied conservatoire et en refusant d'imputer sur cette période la mise à pied disciplinaire, le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi