| France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 novembre 1986, 84-14229
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues pour les années 1977 et 1978 par la société de Traitement des Résidus Urbains (TRU) qui alloue à ses salariés non cadres travaillant hors des locaux de l'entreprise une prime de panier, la fraction de ladite prime excédant deux fois la valeur du minimum garanti par journée de travail ; que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé le redressement correspondant au motif essentiel que les salariés prenant leur repas dans leur véhicule à cause de l'impossibilité où i
ls étaient de se présenter au restaurant, ils ne faisaient pas de la pr...
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues pour les années 1977 et 1978 par la société de Traitement des Résidus Urbains (TRU) qui alloue à ses salariés non cadres travaillant hors des locaux de l'entreprise une prime de panier, la fraction de ladite prime excédant deux fois la valeur du minimum garanti par journée de travail ; que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé le redressement correspondant au motif essentiel que les salariés prenant leur repas dans leur véhicule à cause de l'impossibilité où ils étaient de se présenter au restaurant, ils ne faisaient pas de la prime litigieuse une utilisation conforme à son objet, alors que les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction n'excédant pas quatre fois la valeur du minimum garanti en sorte que la cour d'appel n'avait pas à rechercher si les salariés prenaient ou non leur repas au restaurant et a violé l'article 2 de l'arrêté ministériel du 26 mai 1975 ;
Mais attendu qu'en vertu du texte précité, les indemnités forfaitaires liées à l'alimentation sont réputées utilisées conformément à leur objet pour les salariés en déplacement, lorsqu'ils ne peuvent regagner leur résidence pour le repas sans qu'il soit démontré que les circonstances ou les usages de la profession les obligent à le prendre au restaurant, à concurrence de deux fois la valeur du minimum garanti par journée de travail et que ce montant n'est porté à quatre fois la valeur du minimum garanti que si les salariés sont contraints de prendre leur repas au restaurant en raison de leurs conditions particulières de travail, ce dont la preuve incombe à l'employeur en cas de contestation ; qu'ayant constaté que les préposés de la société TRU ne prenaient pas leur repas au restaurant, la cour d'appel en a déduit que cette preuve n'était pas apportée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Il résulte de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 26 mai 1975 que les indemnités forfaitaires liées à l'alimentation sont réputées utilisées conformément à leur objet pour les salariés non cadres en déplacement, lorsqu'ils ne peuvent regagner leur résidence pour le repas sans qu'il soit démontré que les circonstances ou les usages de la profession les obligent à le prendre au restaurant, à concurrence de deux fois la valeur du minimum garanti par journée de travail et que ce montant n'est porté à quatre fois la valeur du minimum garanti que si les salariés sont contraints de prendre leur repas au restaurant en raison de leurs conditions particulières de travail. .
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Cette dernière base ne peut être admise si les juges du fond estiment que la preuve qui incombe à l'employeur d'une telle contrainte n'est pas apportée : .
- lorsque l'employeur s'est borné à produire des attestations de restaurateur (arrêt n° 1) ; .
- lorsqu'il est constaté que les salariés ne prennent pas leur repas au restaurant (arrêt n° 2).
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.14229
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