Statuant tant sur le pourvoi incident formé par M. Y..., en sa qualité de syndic de la liquidation de biens de la société Pic que sur le pourvoi principal formé par M. X... ; .
Sur le second moyen du pourvoi principal pris en sa première branche et sur le moyen unique du pourvoi incident pris en ses deux branches :
Vu l'article 1256 du Code civil ;
Attendu que lorsque des sommes restant dues font partie de deux ou plusieurs dettes distinctes, et en l'absence d'imputation préalablement convenue ou portée sur la quittance, le paiement doit être imputé sur celle des dettes pareillement échues que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter, ce qui peut être en particulier le cas de la dette garantie par une sûreté ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Z... a exécuté, sans préciser une imputation particulière de son paiement, l'engagement qu'il avait souscrit envers la société Unicrédit de lui payer une somme de 150 000 francs au cas où la société Pic, qui faisait alors l'objet d'une procédure collective ayant M. Y... pour syndic, serait encore redevable à la clôture de cette procédure, d'une somme au moins égale ; que la cour d'appel, en confirmant un jugement, qui avait fixé la créance de la société Unicrédit au passif de la liquidation des biens de la société Pic à une somme à titre privilégié et à une autre somme à titre chirographaire, a décidé que la société Unicredit était fondée à imputer le paiement effectué par M. Z... sur cette dernière somme au motif que, la société Unicrédit n'ayant reçu qu'un règlement partiel des créances privilégiées et chirographaires qu'elle possédait sur la société Pic, le créancier pouvait toujours dans ce cas conserver les sûretés que garantissaient l'autre partie ;
Attendu qu'en rejetant ainsi les prétentions de la société Pic et du syndic qui demandaient l'imputation du paiement sur la somme incluse dans le montant des créances admises à titre privilégié, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les sommes restant dues ne constituaient qu'une seule dette, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens et branches,
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce que cet arrêt a imputé le paiement fait par M. Z... sur la partie chirographaire des créances de la société Unicrédit admises au passif de la société Pic, l'arrêt rendu le 24 mai 1984 entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims