Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 septembre 1984), que la société Entreprise Jérôme X... et Fils (la société X...) a obtenu de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère (le Crédit Agricole), pour une durée d'un an venant à échéance le 10 février 1977, un crédit d'un montant total de 150 000 francs, comportant une ouverture de crédit en compte courant et un prêt ; qu'il était stipulé que cette ouverture de crédit se renouvellerait, et " sans novation de la créance ", par " tacite reconduction d'année en année " à partir de la première échéance, sauf renonciation de la société après apurement du compte ou refus du Crédit Agricole ; que les engagements relatifs au prêt devaient demeurer valables en cas de reconduction de l'ouverture de crédit ; que M. Yvan X... s'est porté caution solidaire à concurrence du montant total du crédit en principal, étant précisé que son engagement demeurait valable jusqu'à complet remboursement de la créance garantie ; que M. X..., après avoir cessé ses fonctions au sein de la société X..., a fait connaître au Crédit Agricole qu'il entendait mettre fin à son engagement de caution à compter du 1er août 1977, mais que le Crédit Agricole lui a répondu qu'il n'acquiesçait pas à cette prétention, faute d'obtenir une garantie de remplacement suffisante ; qu'après la mise en règlement judiciaire de la société X..., une ordonnance portant injonction de payer a été obtenue par le Crédit Agricole à l'encontre de la caution ;
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir confirmé, sauf en ce qui concerne le montant en principal, réduit à la somme de 150 000 francs, les dispositions de l'ordonnance d'injonction de payer, aux motifs, selon le pourvoi, qu'une convention de durée fixée et prévoyant son renouvellement à l'expiration de cette durée par un nouveau délai n'est pas génératrice d'une convention nouvelle à durée indéterminée et que les contrats d'ouverture de crédit en compte courant et de prêt à court terme se sont trouvés renouvelés pour une nouvelle durée déterminée jusqu'au 10 février 1978 ; que M. X... ne pouvait donc seul s'en dégager avant cette date, alors que, d'une part, la seule arrivée du terme à défaut de prorogation libère la caution de son obligation de garantir le débiteur principal et fixe définitivement à ce jour le montant des sommes exigibles, sauf remises ultérieurement compensables ; que, dès lors, la cour d'appel, saisie d'une convention stipulant que l'ouverture de crédit avait été accordée pour une durée d'un an, l'échéance ayant été fixée au 10 février 1978, n'a pu, selon son raisonnement, retenir que la clause prévoyant le renouvellement de l'accord des crédits avait produit également son plein et entier effet à l'égard de la caution dès lors que, s'agissant d'un contrat nouveau et indépendant du contrat précédent, l'engagement exprès et formel de la caution s'imposait ; que, par suite, l'arrêt a violé par fausse application les articles 1281 et 2039 du Code civil et alors que, d'autre part, la mention des reconductions insérée à une convention de crédit, à supposer celle-ci revêtue d'une valeur effective vis-à-vis de la caution, a pour conséquence de placer les parties, à l'expiration du terme contractuel, sous le régime d'une convention à durée
indéterminée et non d'une nouvelle convention d'un an elle-même renouvelable ; que, par suite, la cour d'appel n'a pu refuser à M. X..., nonobstant la clause devenue de pure forme selon laquelle l'engagement de caution demeurait valable jusqu'à complet remboursement de la créance garantie en principal, intérêts, frais et accessoires, le droit de voir liquider le montant des sommes exigibles à son encontre à la date de résiliation dudit engagement et de bénéficier sur ces sommes de la diminution résultant des remises faites postérieurement par le débiteur principal ; que, par suite, l'arrêt attaqué a violé aussi les articles 1184, 2013 et 2036 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que, dès lors que la convention initiale avait prévu que les nouveaux contrats d'ouverture de crédit en compte courant et de prêt qui se formeraient par tacite reconduction auraient une durée déterminée égale à la sienne, ces nouveaux contrats s'étaient trouvés, faute de renonciation ou d'opposition, renouvelés pour une pareille durée c'est-à-dire jusqu'au 10 février 1978, qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui en a déduit que si la dénonciation de son engagement par la caution s'opposait à toute reconduction ultérieure du cautionnement en ce qui la concernait, celle-ci était tenue dans la limite stipulée au paiement des sommes dues à la date d'expiration des contrats nouveaux, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi