Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche et sur le troisième moyen, réunis : .
Vu l'article 1234 du Code civil ;
Attendu que, statuant sur renvoi après cassation d'un précédent arrêt, dans une procédure opposant M. X..., éleveur, à M. Y..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société France-Mix, fabricant d'aliments pour bétail, avec laquelle il avait conclu plusieurs contrats d'intégration dont la nullité a été constatée, la cour d'appel, a, par arrêt avant dire droit du 3 juin 1981, désigné un expert avec mission d'établir les comptes entre les parties ; que, par arrêt du 2 mai 1984, rendu après dépôt du rapport d'expertise, elle a condamné M. X... à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 188.695,53 francs ;
Attendu que dans les arrêts attaqués, la cour d'appel a retenu que si les comptes entre les parties étaient établis selon la valeur réelle des prestations réciproques ce système de calcul laisserait une trop grande place à l'arbitraire et qu'il y avait lieu " d'envisager les relations réciproques et complémentaires ayant existé entre les parties comme une société de fait " ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que les parties n'ayant été liées que par des contrats d'intégration dont la nullité a été constatée, il lui appartenait seulement d'ordonner le calcul en valeur des restitutions réciproques devant intervenir entre les parties eu égard aux prestations successives fournies par chacune d'elles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et deuxième branches du premier moyen, non plus que sur le deuxième et quatrième moyens :
CASSE ET ANNULE les arrêts rendus le 3 juin 1981 et le 2 mai 1984 par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux