Sur le premier moyen :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 avril 1984) que, selon une charte-partie du 29 février 1980, la société Bulklandling a frété au voyage le navire " Havfru " à la société Schiavone Chase Corporation, laquelle était chargeur, à New York, d'un lot de ferraille dont le destinataire était la société Sica Worms à Fos-sur-Mer, qu'en raison des difficultés du déchargement et des retards qui se sont produits, la société Bulklandling a réclamé le paiement de surestaries à la société Sica Worms, qui s'était portée caution de la société Schiavone Chase Corporation, que la société Sica Worms, de son côté, a demandé à la société Bulklandling la réparation du préjudice résultant du retard apporté à la livraison de la marchandise ;
Attendu que la société Bulklandling fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée sur l'appel incident de la société Sica Worms représentée par les membres de son directoire, alors, selon le pourvoi, que ladite société étant en liquidation aurait dû être représentée par son liquidateur, et qu'en admettant la représentation par un organisme dépourvu de pouvoirs, les juges du fait ont méconnu les dispositions des articles 117 et 648-2 b du nouveau Code de prodédure civile ;
Mais attendu que l'exception invoquée par le moyen et fondée sur un défaut de pouvoirs du représentant de la société Sica Worms n'a pas été soulevée devant la cour d'appel ; que, n'ayant pas un caractère d'ordre public, elle ne peut l'être pour la première fois devant la Cour de Cassation ; que le moyen est donc irrecevable ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Bulklandling fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à réparer le dommage subi par la société Sica Worms du fait du retard apporté au déchargement de la marchandise et d'avoir laissé à la charge du fréteur la moitié des surestaries, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, étant reconnu que, contractuellement, la responsabilité exclusive du chargement incombait à l'affréteur, les juges du fait ne pouvaient, sans se contredire et sans violer les dispositions de l'article 1134 du Code civil retenir la responsabilité du fréteur et le condamner à des dommages-intérêts ; alors que, d'autre part, le capitaine n'a pas exécuté de mauvaise foi la charte-partie en ne se mêlant pas d'opérations qui incombaient exclusivement à l'affréteur et n'a, par suite, commis aucune faute susceptible d'engager la responsabilité de l'armateur ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a retenu la responsabilité de la société Bulklandling en sa qualité de transporteur à l'égard de la société Sica Worms, destinataire de la marchandise, ne s'est pas contredite et n'a pas violé ainsi l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a énoncé que le capitaine avait laissé charger les rails d'une manière manifestement contraire aux règles de l'art et s'était ainsi présenté au port de déchargement avec une cargaison dont la manutention allait d'évidence créer des dangers, entraîner des coûts et des délais extraordinaires, normalement imprévisibles pour le destinataire ; qu'elle a pu en déduire que la société Bulklandling avait engagé sa responsabilité à l'égard de la société Sica Worms ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi