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29/10/1986 | FRANCE | N°86-60004

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1986, 86-60004


Sur le moyen unique, pris de la violation de l'accord national de classification du 21 juillet 1975 et du manque de base légale :

Attendu que la société Renault Véhicules Industriels et le Syndicat de l'encadrement du Calvados CFE-CGC reprochent au jugement attaqué de les avoir déboutés de leur demande en annulation de l'élection, le 21 novembre 1985, de M. Georges X..., comme membre, dans la catégorie des agents de maîtrise, de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du département " Mécanique " de l'établissement de

Blainville-sur-Orne de la société, alors, d'une part, que n'est pas cara...

Sur le moyen unique, pris de la violation de l'accord national de classification du 21 juillet 1975 et du manque de base légale :

Attendu que la société Renault Véhicules Industriels et le Syndicat de l'encadrement du Calvados CFE-CGC reprochent au jugement attaqué de les avoir déboutés de leur demande en annulation de l'élection, le 21 novembre 1985, de M. Georges X..., comme membre, dans la catégorie des agents de maîtrise, de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du département " Mécanique " de l'établissement de Blainville-sur-Orne de la société, alors, d'une part, que n'est pas caractéristique d'une fonction de commandement au sens de l'accord national du 21 juillet 1975, c'est-à-dire d'une fonction impliquant un pouvoir de direction et de contrôle laissant à celui qui l'exerce une marge d'initiative et de responsabilité, le simple fait pour un technicien d'enregistrer les mouvements des personnels du service auquel il appartient et de tenir le compte de leurs temps de présence ou d'absence ; qu'ainsi en se déterminant comme il l'a fait par le motif que M. X... signait des bons de mouvement et rédigeait en partie les fiches de présence, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision ; alors, d'autre part, que le juge ne peut fonder sa décision sur des documents ou des éléments de preuve n'ayant fait l'objet d'aucune analyse de sa part ; qu'ainsi en se bornant pour tout motif à reprendre, mot pour mot, les termes identiques des attestations délivrées, manifestement sous la dictée et à la même date, à M. X..., sans se livrer à la moindre analyse et appréciation personnelle de leur valeur et de leur portée au regard des critères définis par la convention collective, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision ; alors, encore, que la qualification d'agent de maîtrise au sens de l'accord national du 21 juillet 1975 suppose l'exercice habituel de responsabilités d'encadrement, techniques et de commandement, dans les limites de la délégation de pouvoir reçue ; qu'en l'espèce, le jugement constate que M. X... n'exerce les responsabilités dont il se prévaut que par substitution et en cas d'absence du chef de service ; qu'ainsi, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; et alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher si M. X... exerçait habituellement et officiellement, dans le cadre d'une délégation de pouvoir, des responsabilités d'encadrement au sens de la convention collective, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu que le juge du fond rappelle que l'accord national sur la classification du 21 juillet 1975 définit comme suit l'emploi d'agent de maîtrise :

" L'agent de maîtrise se caractérise par les capacités professionnelles et les qualités humaines nécessaires pour assumer des responsabilités d'encadrement, c'est-à-dire techniques et de commandement dans les limites de la délégation qu'il a reçue. Les compétences professionnelles reposent sur des connaissances ou une expérience acquise en techniques industrielles ou de gestion. Les responsabilités d'encadrement requièrent des connaissances ou une expérience professionnelle au moins équivalentes à celles des personnels encadrés ".

Qu'appréciant les éléments de la cause et notamment les attestations produites, le tribunal relève que M. X..., comme il l'avait affirmé, seconde le contremaître de son service, harmonise avec lui les périodes de congés payés, sauf pour la période de fermeture de l'entreprise au cours du mois d'août, durant laquelle il assure seul la responsabilité du service, que, lorsque ce contremaître, qui passe la moitié de son temps en réunions avec les responsables du service, est absent, il doit assurer la répartition du travail, établir les bons de déplacement, tenir le cahier de présence, donner son avis sur les demandes de congés, débattre avec les responsables du service des promotions et des affectations, qu'il assume des fonctions de commandement en plus de ses responsabilités techniques, qu'il s'entretient avec les différents chefs de service sur la formation et la promotion du personnel, qu'il partage avec le chef de service, en le remplaçant totalement en cas d'absence, la gestion du personnel et qu'il bénéficie dans ses fonctions d'une expérience de plus de treize ans ;

Qu'en déduisant de ces constatations, desquelles il résulte que M. X... exerçait habituellement et avec une délégation de pouvoir des responsabilités d'encadrement et qu'il pouvait en conséquence être élu comme représentant du personnel de maîtrise, son coefficient étant compatible avec cette classification, le tribunal d'instance a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-60004
Date de la décision : 29/10/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Catégorie professionnelle - Classement - Agent de maîtrise - Accord national du 21 juillet 1975 - Critères

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Catégorie professionnelle - Classement - Agent de maîtrise - Accord national du 21 juillet 1975 - Effets - Eligibilité dans la catégorie des agents de maîtrise, pour l'élection de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Délégation du personnel - Election - Eligibilité - Catégorie des agents de maîtrise - Conditions

L'accord national sur la classification du 21 juillet 1975 définit comme suit l'emploi d'agent de maîtrise : . " L'agent de maîtrise se caractérise par les capacités professionnelles et les qualités humaines nécessaires pour assumer des responsabilités d'encadrement, c'est-à-dire techniques et de commandement dans les limites de la délégation qu'il a reçue. Les compétences professionnelles reposent sur des connaissances ou une expérience acquise en techniques industrielles ou de gestion. Les responsabilités d'encadrement requièrent des connaissances ou une expérience professionnelle au moins équivalentes à celles des personnels encadrés . En conséquence, justifie sa décision le tribunal d'instance qui, pour décider qu'un salarié peut être élu dans la catégorie des agents de maîtrise pour l'élection de la délégation du personnel à un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, relève que ce salarié, dont le coefficient est compatible avec cette classification, seconde le contremaître de son service, harmonise avec lui les périodes de congés payés, sauf pour la période de fermeture de l'entreprise au cours du mois d'août, durant laquelle il assure seul la responsabilité du service, que, lorsque ce contremaître, qui passe la moitié de son temps en réunions avec les responsables du service, est absent, il doit assurer la répartition du travail, établir les bons de déplacement, tenir le cahier de présence, donner son avis sur les demandes de congés, débattre avec les responsables du service des promotions et des affectations, qu'il assume des fonctions de commandement en plus de ses responsabilités techniques, qu'il s'entretient avec les différents chefs de service sur la formation et la promotion du personnel, qu'il partage avec le chef de service, en le remplaçant totalement en cas d'absence, la gestion du personnel et qu'il bénéficie dans ses fonctions d'une expérience de plus de treize ans.


Références :

Accord national sur la classification du 21 juillet 1975

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Caen, 20 décembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 oct. 1986, pourvoi n°86-60004, Bull. civ. 1986 V N° 496 p. 374
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 496 p. 374

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Carteret, Conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Carteret, Conseiller doyen faisant fonctions
Avocat(s) : Avocats :M. Defrenois et la Société civile professionnelle Nicolas, Masse-Dessen et Georges

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:86.60004
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